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indépendance de l'action en concurrence déloyale de l'exploitant

Le titulaire de deux marques semi-figuratives désignant des viandes et des épices avait en consenti deux licences exclusives d'exploitation à la société Abattoirs de Provence. Cette dernière avait elle-même passé un contrat avec la société Charal, sur la fabrication de surgelés, mais qui ne portait pas sur la marque. Une saisie-contrefaçon avait été effectuée à l'initiative du titulaire de la marque dans les locaux exploités par une société tierce distributrice de produits Charal, et en même temps que le titulaire agissait en contrefaçon, la société Abattoirs de Provence avait assigné Charal et son distributeur sur le fondement de la concurrence déloyale.

L'action en concurrence déloyale de la société Abattoirs de Provence avait été rejetée par la Cour d'appel au motif que les éléments sur lesquels elle se fondait étaient matériellement les mêmes que ceux pour lesquels le titulaire de la marque avait obtenu une condamnation en contrefaçon.

Ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article 1382, l'exploitant d'une marque étant fondé à obtenir réparation de son préjudice propre, indépendemment du sort de l'action en contrefaçon du titulaire, d'où cassation de l'arrêt entrepris.

(Cass. chambre commerciale, 24 septembre 2013)