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Marque et définition du produit

Un laboratoire titulaire de la marque dénominative "Coup d'éclat" pour désigner notamment des produits cosmétiques avait attrait une société concurrente qui commercialisait des produits pour cheveux colorés portant la mention "sérum coup d'éclat", en contrefaçon de sa marque et en concurrence déloyale.

Sa demande a été rejetée, rejet confirmé par la Cour de cassation dans son arrêt du 3 avril 2012.

La Cour d'appel avait en effet considéré que la commercialisation d'un produit portant la mention "sérum coup d'éclat" n'était pas la contrefaçon de la marque "Coup d'éclat" pour la raison que, dans la mention critiquée, l'expression "coup d'éclat" était employée pour décrire une caractéristique du produit et non pour indiquer l'entreprise de provenance de celui-ci. Elle avait également retenu que l'expression "coup d'éclat" employée avec une autre expression servait à la définition de la qualité du produit vendu, et ne désignait pas le produit lui-même, de sorte que dans la locution adoptée, l'expression "coup d'éclat" perdait son individualité et son pouvoir distinctif propre sans que, selon la Cour de cassation, ce constat n'entre en contradiction avec la reconnaissance du caractère distinctif de la marque "Coup d'éclat".

En d'autres termes, si la marque "Coup d'éclat" est distinctive en elle même, s'agissant de la désignation de produits cosmétiques, elle n'interdit pas l'utilisation de l'expression "coup d'éclat" dès lors que cette dernière ne vise pas à désigner un produit, mais qu'elle sert à la définition de la qualité du produit vendu.