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droit des marques et ordre public

Une société intitulée "Notariat services" titulaire de la marque "Notaires 37" qui avait constaté qu'une société de communication faisait paraître, dans le département d'Indre et Loire, un journal d'annonces immobilières intitulé "Les Notaires 37" avait demandé, sur le fondement de l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle, des mesures d'interdiction provisoire contre cette dernière, mesures accueillies favorablement par la cour d'appel statuant en référé.

Pourtant, la défenderesse avait opposé la nullité de la marque de la société poursuivante, "Notaire 37", comme contraire à l'ordre public, cette dernière ne justifiant pas bénéficier du titre de notaire. Cet argument était curieusement rejeté par la cour d'appel qui, contrairement au juge des référés, a jugé qu'aucun texte n'interdit expessément le dépôt d'une marque incorporant un titre attaché à une profession réglementée dont l'usage ne serait prohibé en vertu de l'article L.433-17 du code pénal que s'il tendait à faire croire au public que l'intéressé bénéficie de ce titre.

Faux, répond la Cour de cassation par un arrêt du 16 avril 2013. L'adoption et l'usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire, est contraire à l'ordre public. En affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.711-3 b, L.716-6 du code de la propriété intellectuelle ainsi que l'article L.433-17 du code pénal.