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critères d'appréciation de la concurrence déloyale ou parasitaire

La société Maisons du Monde reprochait à la société JJA d'avoir imité ses produits et leur dénomination et publié sous le titre "Cadeaux du Monde" une brochure qui aurait reproduit la calligraphie et le mode de présentation de son catalogue, faits constituant selon elle des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Ces demandes ont été rejetées au motif de l'absence de risque de confusion, motif insuffisant selon la demanderesse qui estimait que le seul fait de se placer dans le sillage d'une entreprise en réalisant, de manière indue, au détriment de celle-ci, une économie d'investissement, suffisait à caractériser la concurrence déloyale.

Elle soulevait en second lieu le fait qu'il convenait de prendre en compte l'ensemble de ses griefs de façon globale, et non de les examiner point par point, afin d'apprécier la concurrence déloyale ou parasitaire.

La Cour de cassation rejette ces prétentions par un arrêt du 10 septembre 2013, au motif laconique qu'en constatant l'absence de confusion, la Cour d'appel avait usé de son pouvoir souverain d'appréciation.