le risque de confusion s'apprécie en plus de la contrefaçon
Agissant en contrefaçon au titre de droits d'auteur sur une gamme de profilés destinés à être reproduits sur des portails, une société avait commencé par procéder à une saisie-contrefaçon dont la Cour de cassation confirme la nullilté. En effet, l'huissier a non seulement effectué ses opérations avec l'assistance d'un tiers, sans indiquer les qualités de ce dernier, ni ses liens de dépendance avec le requérant, mais de plus, alors qu'il n'avait découvert aucun objet prétendument contrefaisant, il avait recueilli les déclarations du directeur du site quant aux actes argués de contrefaçon. Ces agissements justifient par conséquent la nullité de la saisie.
En revanche, la Cour de cassation infirme le débouté de l'action sur le fondement de la concurrence déloyale. Elle relève en effet que la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en application du principe de la liberté du commerce, le fait de vendre des produits le cas échéant identiques à ceux commercialisés par un concurrent qui ne dispose d'aucun droit d'auteur ne constituait pas, en soi, une faute susceptible d'engager la responsabilité. Faux, répond la Cour de cassation. Constitue en effet un acte de concurrence déloyale, la copie servile d'un produit commercialisé par une entreprise dès lors qu'il est susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle.
(Cass.civ.1ère, 9 avril 2015, pourvoi n° 14-11853)
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