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base de données et concurrence parasitaire

Une société connue dans le domaine de l'immobilier sur internet agit sur le fondement de la concurrence déloyale, plus précisément sur celui d'actes de parasitisme, au motif qu'un concurrent exploitant un site internet aurait extrait la totalité de sa base de données constituée d'annonces immobilières pour alimenter sa propre base.

La Cour d'appel retient que le concurrent n'a fait que référencer automatiquement les annonces immobilières litigieuses, sans mentionner le nom du vendeur ou de son mandataire, de sorte que l'internaute intéressé devait consulter le site de la société plaignante vers lequel il était invité à se diriger. Ce moyen tiré du parasitisme est donc rejeté, avec l'approbation de la Cour de cassation.

 

En revanche, la Cour d'appel a déclaré irrecevable l'action sur le fondement de l'atteinte portée à ses droits de producteur de base de donnée, le plaignant ne rapportant pas la preuve d'investissements spécifiques "qui ne se confondent pas avec ceux qu'il consacre à la création d'éléments constitutifs de sa base de données". En se déterminant ainsi, la Cour d'appel n'a pas permis de définir si elle considère que les investissements liés à la collecte des données et à leur diffusion relevaient de la création d'éléments constitutifs du contenu de la base (non pris en considération) ou s'ils devaient au contraire être considérés comme faisant partie des investissements "spécifiques".

 

Surtout, la Cour d'appel rejette l'action fondée sur la concurrence parasitaire tirée du non respect par le défendeur de la charte d'utilisation au motif que la plaignante s'y présente indûment comme "titulaire de droits... concernant sa base de données". Or, la Cour aurait dû rechercher si la défenderesse n'avait pas commis une faute en méconnaissant l'interdiction d'exploitation offline ou en ligne, à titre gratuit ou onéreux, de tout ou partie des données sans le consentement de la plaignante, ce qui constitue un second motif de cassation.

 

(Cass. civ. 1ère, 12 novembre 2015 ; pourvoi n° 14-14501)