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contrefaçon et impression visuelle d'ensemble

Une société qui avait déposé à l'INPI des modèles de chemisier et de tee-shirt et un modèle de robe reprochait à une société concurrente de commercialiser des vêtements reproduisant ces modèles.

Cette dernière invoquait comme il se doit l'annulation desdits modèles pour absence de nouveauté.

La Cour d'appel avait déclaré le modèle valable et rejeté les antériorités opposées par la société concurrente. Elle condamnait ainsi cette dernière pour contrefaçon.

Or, la cour d'appel relevait dans le même temps que le modèle saisi faisait apparaître un caractère propre, en ce qu'il "présente une originalité intrinsèque et diffère du modèle saisi par la forme de la découpe de la couture reliant les étoffes différentes, de la poche zippée et des trois bandes de l'épaule gauche".

Ce faisant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que chacun des modèles suscitait chez l'observateur averti une impression d'ensemble différentes, violant ainsi les dispositions de l'article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle. Résultat, cassation

 

(Cass.com. 19 janvier 2016, pourvoi n° 14-21364)

les critères du droit à la protection d'un modèle

La société BPI a déposé deux modèles de flacons, l'un de couleur bleutée en forme de tronc masculin sans bras et surmonté d'un bouchon cylindrique en métal, dépôt sur le fondement duquel elle a engagé une action en contrefaçon.

La Cour d'appel a rejeté cette action et prononcé la nullité du dépôt, au motif qu'il ne présenterait pas de caractère de nouveauté car ne se différenciant pas du patrimoine des modèles connus de l'art antérieur par une configuration distincte et reconnaissable.

La société BPI reprochait en premier lieu à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que le modèle n'était pas antériorisé, mais la Cour de cassation dans son arrêt du 10 septembre 2013 confirme la Cour d'appel. Elle précise qu'un modèle pour être protégé doit être nouveau et original et que la Cour a pu souverainement estimer que, bien qu'il ne soit pas antériorisé, le flacon en forme de tronc masculin ne présentait aucune particularité propre à le différencier des formes antérieures de bustes.

Cependant, la Cour de cassation censure la juridiction d'appel au motif qu'elle n'a pas justifié en quoi le choix de combiner la forme d'un buste masculin à la musculature très marquée et la couleur bleutée ne serait pas de nature à lui conférer une physionomie propre.

Ainsi, la juridiction du fond est libre de refuser la protection d'un dessin et modèle, même en l'absence d'antériorité, mais elle doit en revanche pleinement s'expliquer sur les motifs qui la conduisent à conclure en ce sens, faute de quoi elle prive sa décision de base légale.

absence d'originalité et qualité d'auteur

Une société de décoration avait assigné un concurrent en contrefaçon de deux modèle de meubles.

Sa demande a été rejetée au motif que le second modèle n'était qu'une déclinaison du premier qui reprend lui-même les caractéristiques de deux chiffonniers 4 tiroirs avec un plateau plus large, l'un présentant 3 tiroirs de forme trapézoïdale, l'autre des pieds en biseau, et d'un chiffonnier avec des bacs de forme trapézoïdale renversée avec présentation d'une inscription. Ces chiffonniers préexistaient au dépôt litigieux qu'ils antériorisent, privant les modèles du demandeur de l'empreinte d'une personnalité propre.

La demanderesse a tenté de se rabattre sur le grief de concurrence déloyale, également rejeté pour absence de risque de confusion.

En revanche, l'arrêt de la cour d'appel est cassé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'auteur du meuble litigieux à agir pour la défense de son  droit moral. En effet, la cour d'appel a estimé qu'un protocole d'accord avec la partie défenderesse reconnaissant sa qualité d'auteur ne suffisait pas à l'établir, et encore que la mention de son nom dans les demandes d'enregistrement était ambiguë, ce qui constitue, comme le rappelle la cour de cassation, une inversion de la charge de la preuve. De même, la cour d'appel a jugé irrecevable l'action de l'auteur en raison du manque d'originalité du meuble, alors que l'originalité des œuvres éligibles à la protection au titre du droit d'auteur ne constitue pas une condition de recevabilité.

Une cassation de principe donc, sans conséquence ni renvoi, sur la seule question de la reconnaissance de la qualité d'auteur. (Cass.Com. 29 janvier 2013)

dessins non susceptibles d'appropriation

Un arrêt rendu le 28 novembre par la première chambre civile de la cour de cassation rejette une demande en contrefaçon de neuf dessins intitulés "charrette de bœuf", "tortue seule", "tam-tam danse", "lézard", "maquis cocotier", "multi paille queue", ballade ethnique", "poissons jaunes" et "rubans de petites tortues".

Les similitudes observées entre les dessins exploités tenaient en effet à leur commune appartenance à un fond commun de thèmes représentatifs de la vie quotidienne sous les tropiques.

Cet arrêt vient ajouter une pierre au déjà lourd édifice jurisprudentiel relatif aux œuvres empruntant leur thème à la nature.

Il s'agissait en l'espèce de tshirts sur lesquels étaient reproduits des modèles destinés à une clientèle touristique, sur des thèmes représentatifs de la flore et de la faune des Mascareignes, ces sources d'inspiration n'étant pas susceptibles d'appropriation.

Contrefaçon, différences et ressemblances

La contrefaçon s'apprécie sur les ressemblances, et non sur les différences. 

Certes, mais ce sont tout de même les différences qu'examinent attentivement les tribunaux pour apprécier les ressemblances, comme il ressort une fois de plus d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 30 mai 2012.

La Cour d'appel avait admis la protection, sur le fondement du Livre V du Code de la propriété intellectuelle, d'une bouteille ayant fait l'objet d'un dépôt de modèle communautaire, en raison du caractère très élancé de sa forme combiné à l'épaisseur de sa semelle.

Mais la Cour d'appel relevait que si les deux modèles litigieux présentaient bien un corps conique, un col cylindrique et rectiligne, une épaule horizontale, une semelle épaisse et un épaississement du verre en partie basse, la base du modèle argué de contrefaçon est carrée et non pas rectangulaire, ses côtés sont nettement bombés, ses arrêtes et l'épaule moins marquées, légèrement arrondies, et son col plus élancé.

Ces différences produisent, selon la juridiction du fond, confirmée en cassation, une impression visuelle globale différente, si bien qu'il n'y a pas contrefaçon.

Droit d'auteur, antériorité et originalité

La Cour de cassation a été conduite à se prononcer le 5 avril dernier sur la question de l'originalité de modèles de chaussures au regard d'antériorités invoquées par la défenderesse, ainsi que sur la question subsidiaire de la concurrence déloyale.

La société JM Weston reprochait à la Cour d'appel d'avoir annulé le dépôt d'un de ses modèles et de l'avoir déclarée irrecevable à agir sur le fondement du droit d'auteur s'agissant du second modèle.

La demanderesse avait contesté en vain l'antériorité opposée par sa concurrente, au motif que la pièce produite était illisible et ne pouvait constituer une date certaine et par conséquent rapporter la preuve d'une commercialisation d'un modèle similaire en 1924. La Cour de cassation estime que la juridiction du second degré a souverainement apprécié la portée de cette pièce en jugeant établie la commercialisation d'un modèle présentant l'ensemble des caractéristiques de celui revendiqué par la célèbre marque de chaussures.

Concernant la second modèle, la demanderesse contestait la production en cours de délibéré du catalogue original dont elle n'avait pas eu connaissance, mais cet argument est rejeté au motif que cette production était la simple conséquence de la contestation par la demanderesse elle-même de la photocopie produite au débat.

La Cour d'appel a par ailleurs estimé que ce modèle à titre d'antériorité présentait l'ensemble des caractéristiques du modèle revendiqué, privant ce dernier d'originalité. Il ne pouvait de ce fait, confirme la Cour de cassation, bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur. Le fait qu'il ne s'agisse pas d'une antériorité de toutes pièces (le modèle incriminé étant de taille "haute" et comprenant deux demi claques assemblées au médian du pied par un jointage) permettait toutefois à la société JM Weston d'agir sur le fondement du livre V du code de la propriété intellectuelle, sans que ce point ne contredise l'irrecevabilité à agir sur le fondement du droit d'auteur.

Enfin, la société JM Weston s'était rabattue sur le fondement de l'action en concurrence déloyale, cette dernière pouvant être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, mais la Cour de cassation confirme à nouveau la juridiction d'appel. Cette dernière a justement relevé que l'on ne se trouvait pas en présence d'une reproduction servile, que la vente à un prix inférieur ne constituait pas en elle-même un acte de déloyauté et que la dénomination de la chaussure était courante. Il n'y a dès lors ni contrefaçon, ni concurrence déloyale.

Dessins et modèles et nouveauté

La Cour de cassation a confirmé, le 31 janvier 2012, un arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 18 mars 2010 qui avait jugé qu'un savon de forme parallélépipédique de pain sur le dessus duquel sont inscrites, en lettres bâton et dans un cadre rectangulaire, les mentions "véritable savon de Marseille 100% végétal", et qu'un autre en forme de cigale transpercée d'une corde à son extrêmité et à l'arrière duquel est gravée, dans un cadre ovale, l'inscription "la cigale de provence", ne sont pas protégeables et que leur dépôt international est nul, faute de nouveauté.

Le pourvoi reprochait à la Cour d'appel de n'avoir pas précisé sur quelles antériorités elle se fondait pour porter une telle appréciation.

Mais la Cour de cassation justifie la décision attaquée. Le savon parallélépipédique rectangulaire reprend des caractèristiques "standards" de nombreux autres produits. Il en est ainsi de la forme induite par la nécessité de préhension et du poids, traditionnels. Il en va de même des mentions purement descriptives et informatives. Les faibles variantes du modèle ne portent pas l'empreinte de la personnalité de leur auteur et ne confèrent donc pas au modèle un caractère propre.

Quant au savon en forme de cigale, il s'agit de la reproduction servile de la nature, l'insecte emblématique de la Provence n'apparaissant pas avoir fait l'objet d'un traitement particulier.