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description de l'œuvre dans l'assignation

Voici une décision intéressante car plutôt rare de la Cour de cassation relative à la nullité d'une assignation en raison de la description insuffisante de l'œuvre revendiquée.

Invoquant la création d'un projet scénographique intitulé "Topique", l'auteur avait assigné une MJC, lui reprochant d'en avoir reproduit les caractéristiques essentielles.

La Cour d'appel avait confirmé l'ordonnance du Juge de la mise en état qui avait annulé l'assignation au motif qu'en matière de propriété intellectuelle et spécialement en matière de droits d'auteur l'obligation de motiver en fait et en droit les demandes est une obligation d'interprétation particulièrement stricte. Or, la partie concernée du projet scénographique était décrite dans l'assignation de manière très sommaire sans que les éléments originaux en soient caractérisés. L'assignation se contentait en effet de renvoyer pour la description précise aux pages 6 à 13 du dossier artistique publié sur le site internet du demandeur. Cette absence de description causait par ailleurs un grief à l'association défenderesse car elle se trouvait dans l'impossibilité d'identifier l'œuvre revendiquée et donc de se défendre.

L'appelant considérait que le juge était allé au delà des exigences du texte de l'article 56 du Code de procédure civile en considérant que l'assignation du demandeur en contrefaçon devait à peine de nullité contenir un développement autonome ou exprès sur l'originalité de l'œuvre.

La Cour de cassation rejette cet argument et confirme donc l'obligation stricte de description de l'œuvre arguée de contrefaçon dans le corps même de l'assignation.

 

(Cass. civ. 1ère ; 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27990)

originalité d'une œuvre musicale

Les chansons "Aïcha 1" et "Aïcha 2" arguées de contrefaçon d'une composition musicale intitulée "For Ever" ont donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation le 30 septembre dernier.

La premier motif de cassation retenu est l'absence de mise en cause de l'ensemble des coauteurs. La Cour d'appel avait soutenu que l'article L.113-3 du code de la propriété intellectuelle ne subordonnait pas la recevabilité de l'action à la mise en cause de l'ensemble des coauteurs d'une œuvre de collaboration dès lors que la demande n'est fondée que sur le droit moral et non le préjudice patrimonial. Il n'en est rien : l'action en contrefaçon doit être dirigée à l'encontre de tous les coauteurs, quelle que soit la nature des droits d'auteur invoqués par le demandeur à l'action.

Le deuxième motif tient au fait que la Cour d'appel rejette les demandes car : "si les œuvres en cause font apparaître un enchaînement d'accords identiques sur quatre notes, ce passage est couramment utilisé dans les compositions musicales actuelles et n'est pas, en tant que tel, susceptible d'appropriation". Par ailleurs les deux œuvres constituent "globalement, par leurs structures musicale et lyrique divergentes... des œuvres distinctes qui traduisent un parti pris esthétique différent". Ainsi, la Cour d'appel en déduit que l'œuvre intitulée "For Ever" ne peut bénéficier de la protection instaurée par le livre I du code de la propriété intellectuelle.

Ces motifs sont impropres à exclure l'originalité de l'œuvre revendiquée, répond la Cour de cassation. Elle doit être appréciée dans son ensemble, au regard des différents éléments, fussent-il connus, qui la composent, pris en leur combinaison. 

 

(Cass.Civ. 1ère, 30 septembre 2015 ; pourvoi n° 14-11944)

réparation forfaitaire du préjudice

La société Microsoft a saisi la Cour de cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles qui avait condamné pénalement l'utilisateur d'un logiciel à lui payer la somme de 65 000 €, comprenant le préjudice moral, en vertu de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle.

Pour fixer ce montant, la Cour d'appel a évalué à 61 825 € l'atteinte aux droits d'auteur et rappelé que la partie civile ne rapportait pas la preuve d'un préjudice autre que celui calculé sur la base du mode logiciel qui n'autorise l'installation que sur une seule machine. Elle a effectué une règle de trois à partir d'un jugement fourni par le prévenu qui mentionne le prix du logiciel en question dont elle multiplie les droits par les 840 logiciels contrefaisants.

Ce faisant, et dès lors que la réparation forfaitaire prévue à l'article L.331-1-3 alinea 2 du code de la propriété intellectuelle n'était pas inférieure aux droits qui auraient été dûs, la Cour d'appel a usé de son pouvoir souverain d'appréciation.

 

(Cass. Crim. du 13 octobre 2015 ; pourvoi n° 14-88485)

ressemblances et différences

Répondant à un appel d'offre sur la création d'une identité graphique organisée par une commune, une graphiste constatait qu'un projet resemblant à celui qu'elle avait soumis avait été retenu.

Elle assignait en contrefaçon de droits d'auteur la société qui avait remporté le marché, mais se voyait déboutée au motif que les courbes décalées du logo adopté par la défenderesse ne ressemblent pas à celles plus traditionnelles retenues par la demanderesse et qu'il en est de même de l'élément graphique.

Ce faisant, la Cour d'appel s'est déterminée sur les différences, sans se prononcer sur la portée des ressemblances tenant aux choix d'un graphisme épuré, à ceui de deux couleurs différentes et a privé ainsi sa décision de base légale.

 

(Cass. Civ. 1ère, 30 sept. 2015 ; pourvoi n° 14-19105)

INA et droit d'auteur

Par un arrêt du 14 octobre 2015, la Cour de cassation vient rappeler les droits de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) dérogatoires au droit commun de la propriété intellectuelle.

La Cour d'appel avait condamné l'INA à verser des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros aux ayants droits d'un batteur de jazz pour avoir commercialisé sans son autorisation des vidéogrammes sur son site internet.

Les ayant droit visaient l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle qui soumet à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public.

L'arrêt est cassé. En effet, l'article 44 de la loi du 1er août 2006 sur la mission de conservation et d'exploitation des archives audiovisuelles conférées à l'INA exonère cette dernière de toute justification de l'autorisation d'exploitation de l'artiste ou de ses ayants droit y compris s'agissant d'une première exploitation de sa prestation.

 

(Cas.Civ 1ère chambre ; 14 octobre 2015, pourvoi n° 14-19917)

contrefaçon et confusion

Dans un arrêt rendu le 15 mai, la Cour de cassation censure une décision de la Cour d'appel de Paris pour avoir, notamment, écarté une demande en contrefaçon au motif de "l'absence de confusion". Le détenteur des droits sur un sac à main reprochait à une société concurrente de commercialiser un sac reprenant les éléments dominants faisant l'originalité dudit sac à main. La Cour d'appel l'a débouté, au motif de l'existence de différences importantes et de ce que "l'impression d'ensemble qui s'en dégage exclut tout risque de confusion". S'il joue un rôle en matière de concurrence déloyale, la Cour de cassation rappelle avec fermeté que : "l'existence d'un risque de confusion est indifférente à la caractérisation de la contrefaçon en droit d'auteur". (Cass.Civ. 1e, 15 mai 2015, pourvoi n° 13-28116)

identification de l'œuvre

Le demandeur à l'action en contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur doit identifier les caractéristiques de l'œuvre dont il réclame la protection.

C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2015.

Un styliste revendiquait la création d'une "couture dorsale ornementale" qu'il estimait contrefaite par une société commercialisant des manteaux présentant la même couture.

La revendication portait sur "une couture dorsale ornementale placée dans le dos du vêtement au niveau des omoplates". La Cour d'appel a considéré que cette description n'était pas précise ni suffisamment détaillée, ce qui constitue pourtant la condition première du droit d'auteur et la définition de son objet. La Cour de cassation confirme qu'il n'appartient pas à la Cour d'appel d'examiner elle-même la couture à travers les photographies versées au débat en dehors d'une description précise.

 

(Cass.Civ. 1ère Chambre 15 janvier 2015 pourvoi n° 13-22798)

base de données et reproduction d'œuvres

Par un arrêt du 10 septembre 2014, la Cour de cassation confirme la condamnation de la société Artprice.com pour avoir constitué sans autorisation une base de données par numérisation des œuvres d'un peintre.

La société reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir retenu l'exception de l'article L. 122-5, 9° du code de la propriété intellectuelle qui évoque le "but exclusif d'information". Mais en constatant que les informations données avaient un caractère général sur le marché de l'art, sans lien exclusif avec l'actualité, plaçant la société Artprice.com en situation d'offre permanente au public des reproductions litigieuses, la cour d'appel a justifié sa décision.

Artprice.com obtient cependant gain de cause sur un point accessoire. Il lui était reproché d'avoir violé le droit moral de l'auteur en raison des conditions de l'utilisation de l'œuvre, à savoir de l'avoir fait coexister au côté d'une importante quantité d'autres œuvres, sans avoir sollicité l'accord des ayants droit et s'être comportée en "société anti-droits". Ces motifs sont insuffisants à caractériser l'atteinte au droit moral de l'auteur et encourent la cassation, sur ce seul point.

 

(Cass. civ. 1 ; 10 septembre 2014 ; pourvoi n° 13-14532

illustration et édition

Une illustratrice d'ouvrages pour la jeunesse avait attrait un éditeur en résiliation et en responsabilité, pour avoir retiré des livres contenant ses illustrations, sans reddition de compte.

L'illustratrice prétendait que les 11 bons de commandes qui lui avaient été réglés pour ces illustrations ne pouvaient constituer des cessions de droit valables, l'article 132-1 du Code de la propriété intellectuelle exigeant la conclusion d'un contrat d'édition écrit, en bonne et due forme.

Mais la Cour de cassation, confirmant la Cour d'appel , relève que lesdites illustrations étaient destinées à illustrer, à titre accessoire, des œuvres déjà écrites qui ne pouvaient être considérées comme œuvres de collaboration. Dès lors, la nature du contrat liant l'illustratrice à l'éditeur n'était pas celle d'un contrat d'édition mais de louage d'ouvrage assorti d'une cession du droit de reproduction.

Dans le même arrêt, la Cour de cassation rappelle que la cession des droits peut être rapportée en vertu des articles 1341 et suivant du Code civil et que l'établissement des factures suffisait à en apporter la preuve en l'espèce.

 

(Cass. Civ. 1ère ; 2 juillet 2014 ; pourvoi 13-24359)

présomption de titularité des droits

Par un arrêt du 10 juillet 2014, la Cour de cassation rappelle avec force le principe de l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel : "L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée."

Un société de droit espagnol avait assigné un concurrent français auquel elle reprochait d'avoir contrefait un modèle de chaussure, et ce dernier avait opposé que le demandeur n'apportait pas la preuve de la titularité de ses droits.

La Cour d'appel de Paris a retenu l'argument et débouté le demandeur au motif que "la présomption de possession d'une œuvre reconnue au profit des personnes morales ne doit être reconnue qu'à la condition qu'elles justifient avoir participé techniquement et financièrement à l'élaboration du processus créatif qui leur a permis d'exploiter et de commercialiser le produit... et qu'il ne saurait être reconnu la titularité de droits d'auteur à des personnes morales sur des œuvres dans lesquelles elles n'exercent aucune influence ou  n'ont aucun contrôle."

En ajoutant ainsi une exigence qui n'est pas prévue par le texte, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-5 et son arrêt est cassé.

 

(Cass. Civ. 1ère, 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-16465)

base de données et droit d'auteur

La Cour de cassation a rendu le 13 mai dernier un arrêt intéressant concernant le droit d'auteur sur une base de données.

Une société qui avait mis au point un système de contrôle parental sur internet reposant sur le principe "tout sauf" ne rendant accessible aux mineurs que des sites répertoriés sur une "liste blanche" dénommée "Guide Juniors", a découvert qu'une société concurrente avait élaboré, en trois mois, une même "liste blanche" qu'elle avait diffusée à des fournisseurs d'accès à internet. Elle avait assigné cette société concurrente en contrefaçon de base de données, violation du droit du producteur et concurrence déloyale.

La société défenderesse a tenté de contester le caractère protégeable de la base de données au titre du droit d'auteur. Mais la Cour de cassation confirme que cette base de donnée ayant nécessité  le découpage et l'analyse des rubriques des sites sélectionnés mais aussi des liens mis en ligne par les éditeurs, pour s'assurer de la conformité de chaque contenu, cette "liste blanche" est bien le résultat de choix personnels qui en fait une œuvre éligible à la protection au titre du droit d'auteur.

La défenderesse contestait également sans succès le caractère substantiel des extractions opérées, mais en constatant que mille adresses avaient été reprises, la cour d'appel a apprécié souverainement l'importance des extractions litigieuses.

 

(Cass. civ. 1ère  13 mai 2014 ; pourvoi n° 12-27691)

contrefaçon et représentation accessoire ou non

La société LVM, titulaire de droits d'auteur sur un modèle de chaussure se plaignait de ce que son modèle avait été reproduit sans autorisation dans le cadre d'une campagne publicitaire destinée à promouvoir une robe portée par un mannequin chaussé du modèle de chaussures en question.

La société H&M, initiatrice de la campagne litigieuse, exposait en défense que les caractéristiques du modèle n'étaient pas visibles sur la photographie. D'autre part, les chaussures ne constituaient que l'accessoire du sujet traité, à savoir la robe légère "revêtant une jeune femme ingénue".

La contrefaçon est néanmoins constituée, confirme la Cour de cassation. En effet, les chaussures se détachaient d'autant plus aisément que le mannequin était photographié de face et présenté seul sur un fond blanc, les chaussures étant destinées à mettre en valeur la robe puisqu'elles lui étaient parfaitement assorties. Les chaussures étaient ainsi mises en avant et parfaitement identifiables. Surtout, elles participaient à la mise en scène destinée à mettre en valeur les vêtements commercialisés par H&M.

 

(Cass. Com. 6 mai 2014, pourvoi 11-22108)

originalité ou pas

La question de la protection au titre du droit d'auteur ne peut souffrir de contradiction.

C'est ce que souligne la Cour de cassation en censurant une décision qui rejette une action en contrefaçon au motif que l'œuvre serait d'une faible originalité avant de conclure qu'il n'y a pas contrefaçon "faute d'originalité créative... et faute de reproduction intégrale". Il s'agissait en l'espèce d'une présentation et d'un cd-rom publicitaires réalisé par une société spécialisée dans le traitement des eaux.

La Cour d'appel devait en effet choisir. Soit l'œuvre était dépourvue d'originalité, auquel cas la question de la nature de la reproduction, intégrale ou partielle, n'avait strictement aucune incidence. Soit, elle était dotée d'une originalité suffisante, et alors ladite question (reproduction intégrale ou partielle) se justifiait. Mais les deux moyens ne pouvaient se superposer, sauf à violer l'article 455 du code de procédure civile qui impose à la juridiction de motiver son jugement.

 

(Cass. Civ. 1 ; 30 avril 2014, pourvoi n° 13-15517)

question de compétence

La première chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt ce 22 janvier sur la question de la compétence d'une juridiction française à connaître d'actes de contrefaçon commis par des sites internet ou des chaînes de télévision étrangers.

Cet arrêt fait suite à la décision du 3 octobre 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne qui a tranché la question.

En l'espèce, un photographe avait saisi le juge français d'une action en contrefaçon contre la BBC pour un documentaire reproduisant son œuvre et accessible sur le site de partage "Youtube".

La Cour d'appel s'était déclarée incompétente au motif que Youtube est étranger à la BBC et que l'accès en France à la chaîne BBC n'est possible quà l'aide d'un décodeur et sous réserve d'un abonnement et d'une domiciliation au Royaume Uni, ce qui démontre que le documentaire en question n'était pas destiné à un public français.

Faux, répond la Cour de cassation citant l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. L'accessibilité en France, par voie hertzienne ou par internet de tout ou partie du documentaire incriminé suffit à justifier la compétence de la juridiction française, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué.

(Cass. Civ. 1e, 22 janv. 2014 ; pourvoi n° 11-24019)

Référé et droits d'auteur

Les ayants droit de l'auteur d'une photographie représentant un modèle nu reprochaient à la société Dolce & Gabbana France d'avoir repris les caractéristiques de l'œuvre. Ils ont saisi le juge des référés, en urgence, pour voir prononcer des mesures de cessation de toute exploitation de l'œuvre incriminée, outre une provision sur dommages-intérêts.

Les demandeurs ayant oublié d'invoquer le trouble manifestement illicite, l'arrêt de la cour d'appel ayant condamné la défenderesse sur cette base est cassé.

D'autre part, à l'appui de la condamnation à des dommages-intérêts prononcée par la Cour d'appel, celle-ci a retenu que les caractéristiques essentielles de la photographie étaient reproduites. Cependant, elle a omis de constater que cette reproduction des caractéristiques essentielles n'était pas sérieusement contestable. La Cour de cassation casse encore, rappelant que le recours à une procédure de référé suppose un peu plus qu'une procédure au fond : il ne suffit pas de plaider la reproduction des éléments essentiels, encore faut-il démontrer que celle-ci n'est pas sérieusement contestable.

 

(Cass. civ. 1ère, 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-29499)

logiciel, droit d'auteur et concurrence déloyale

Par un arrêt en date du 14 novembre 2013, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a rejeté une action en contrefaçon engagée par les créateurs d'un logiciel intitulé "l'assistant financier". Ces derniers avaient introduit leur demande à l'encontre de la société Microsoft à laquelle il était reproché la reproduction de la partie du logiciel dénommée "l'analyse mensuelle". La Cour de cassation rejette cette demande au motif que les intéressés n'avaient fourni aucun élément de nature à justifier de l'originalité des composantes du logiciel et ne pouvaient dès lors invoquer de droits d'auteur à l'encontre de la défenderesse. En revanche, le même arrêt casse la décision de la Cour d'appel sur le fondement de la concurrence déloyale. Cette dernière a en effet retenu que la société Microsoft ne savait pas que les demandeurs n'avaient pas donné leur autorisation pour l'utilisation du logiciel. Or, l'action en concurrence déloyale nécessite la preuve d'une faute, et non d'un élément intentionnel d'où violation de la loi par la juridiction du second degré.

droits d'auteur sur "La route du rhum"

L'un des fondateurs de la fameuse course avait invoqué son droit d'auteur sur le titre "La Route du rhum".

Il soulèvait notamment que le caractère original du titre d'une œuvre doit s'apprécier en rapport avec le contenu de l'œuvre qu'elle désigne.

La Cour d'appel, confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2013 rejette ses prétentions.

Elle constate que l'expression "La Route du rhum" est la référence historique et usuelle de l'itinéraire des navires de commerce acheminant du rhum des Antilles à Saint-Malo. Cette expression avait par ailleurs été utilisée pour désigner d'autres œuvres de l'esprit, notamment littéraires, et sa transposition à une course de voiliers ne témoigne d'aucun esprit créatif particulier, selon la juridiction suprême.

 

défaut d'originalité

Par un arrêt en date du 2 octobre 2013, la Cour de cassation a justifié le rejet d'une demande en contrefaçon formée par une société commercialisant des tee-shirt, en raison de leur manque d'originalité.

La société demanderesse invoquait, sur le fondement du droit d'auteur, des caractéristiques nombreuses telles que le col tunisien, avec une encolure finie par un biais dans la même matière et surpiquée à 0,1 cm de la ligne d'assemblage, le bord haut du biais étant découpé pour créer un bord franc, l'aposition de boutons nacrés d'un côté de l'encolure et en symétri des boutonnières sur l'autre côté, la superposition de coutures six fils, des découpes bords francs aux manches et au bas du vêtement.

La Cour d'appel a jugé que ces caractéristiques, bien que nombreuses, étaient soit le résultat du choix de matières et de techniques de couture appartenant au fond commun du textile, soit le recours à un genre vestimentaire connu de longue date, soit encore, le recours à des effets déjà utilisés antérieurement par la société défenderesse.

 

 

présomption de la qualité d'auteur

Par un arrêt de rejet du 10 juillet 2013, la Cour de cassation rappelle qu'en l'absence de revendication d'un auteur, l'exploitation paisible et non équivoque d'une œuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer à l'égard du tiers, recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'œuvre du droit de propriété incorporelle d'auteur.

Tel était le cas d'une société exploitant un modèle de bijou caractérisé par la présence d'une danseuse dont la posture et la forme longiligne étaient caractéristiques et portaient l'empreinte de la personnalité de ses auteurs, rendant l'œuvre éligible à la protection au titre du droit d'auteur.

Enfin, la décision rappelle également que la bonne ou la mauvaise foi sont, devant la juridiction civile, indifférentes à la caractérisation de la contrefaçon.

(Cour de cassation chambre civile 1, pourvoi 12-19170)

photographie, preuve de la qualité d'auteur et cession.

La Cour de cassation a rappelé par un arrêt du 16 mai 2013 quelques règles élémentaires sur la preuve de la qualité d'auteur en matière de photographie et sur les conditions de cession des droits d'exploitation.

Un photographe avait assigné une société pour avoir utilisé, hors convention régulière de cession, quinze photographies qu'elle lui avait demandé de réaliser aux fins de mise en image des produits qu'elle fabrique.

En défense, la société avait contesté la qualité d'auteur du photographe, mais la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel en ce qu'il a considéré comme suffisamment probante la possession par l'auteur des ektachromes ou fichiers numérisés des photos litigieuses, alors qu'aucun autre élément fourni ne permettait d'en attribuer la paternité à une autre personne.

Par ailleurs, les droits du photographe ne pouvaient être considérés comme cédés au terme de simples factures portant la mention "tous droits inclus". En effet, une mention générale ainsi libellée n'est pas conforme aux exigences légales de l'article L.132-31 du code de la propriété intellectuelle.

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