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réparation forfaitaire du préjudice

La société Microsoft a saisi la Cour de cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles qui avait condamné pénalement l'utilisateur d'un logiciel à lui payer la somme de 65 000 €, comprenant le préjudice moral, en vertu de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle.

Pour fixer ce montant, la Cour d'appel a évalué à 61 825 € l'atteinte aux droits d'auteur et rappelé que la partie civile ne rapportait pas la preuve d'un préjudice autre que celui calculé sur la base du mode logiciel qui n'autorise l'installation que sur une seule machine. Elle a effectué une règle de trois à partir d'un jugement fourni par le prévenu qui mentionne le prix du logiciel en question dont elle multiplie les droits par les 840 logiciels contrefaisants.

Ce faisant, et dès lors que la réparation forfaitaire prévue à l'article L.331-1-3 alinea 2 du code de la propriété intellectuelle n'était pas inférieure aux droits qui auraient été dûs, la Cour d'appel a usé de son pouvoir souverain d'appréciation.

 

(Cass. Crim. du 13 octobre 2015 ; pourvoi n° 14-88485)