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droit d'auteur et jeu vidéo

Le 30 novembre dernier, la mission parlementaire chargée d'étudier le statut juridique du jeu vidéo a déposé son rapport qui conclut au caractère inopportun, en l'état, de l'élaboration d'un statut propre au jeu vidéo.

La mission rappelle les différentes options retenues pour qualifier le jeu vidéo et leurs faiblesses.

Ainsi, la qualification d'œuvre logicielle ne convient pas, le jeu video ne se réduisant pas à sa partie logicielle. De même, l'œuvre audiovisuelle, bien que sa dimension prime de plus en plus sur la dimension logicielle, s'avère être une qualification risquée car insuffisante. L'œuvre collective quant à elle, très pratiquée, court le risque d'une requalification, car le jeu vidéo est rarement développé par un studio intégré à une maison d'édition tenant le rôle de "directeur" du projet, mais plus souvent par des studios indépendants. De plus, il est généralement possible d'attribuer un droit d'auteur distinct à chaque contributeur, car la plupart du temps les auteurs déterminants se distinguent, tels les scénaristes ou "game designer".

La mission opte pour la qualification d'œuvre de collaboration, comme étant la plus adéquate et la plus sûre juridiquement, c'est-à-dire celle à laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques co-auteurs.

Après avoir rappelé que les règles régissant le statut jeu vidéo sont jurisprudentielles, la mission cite l'arrêt "Cryo" rendu en 2009 par la Cour de cassation, qui qualifie le jeu video "d'œuvre complexe, qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature". Ainsi, sa partie logicielle est régie par le droit d'auteur spécial du logiciel et les autres aspects, notamment audiovisuels, graphiques et sonores, par les règles générales du droit d'auteur.

Le rapport s'intéresse à la pratique des entreprises de jeu vidéo, pour constater que, souvent, elles ne respectent pas le droit (cessions inexistantes, rémunération proportionnelle écartée) mais que malgré tout le contentieux est rare en la matière.

Des pistes sont esquissées pour réduire les risques juridiques mais la création d'un statut spécifique est écartée, d'autant qu'il n'en existe pas dans les différents Etats de l'Union européenne. D'autre part, les professionnels rencontrés y sont défavorables, craignant qu'une multiplication des régimes soit la source d'un accroissement du contentieux.

Enfin, les sociétés de droits d'auteur voient dans la création d'un régime particulier une brèche menaçant le système français de droit d'auteur face au régime anglo-saxon du copyright.