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Les délicates notions de reproduction accessoire et d'œuvre composite

Au terme d'une décision rendue le 12 juin 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Getty Images France contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, qui l'avait condamnée pour la diffusion de deux photographies représentant un fauteuil et une chaise longue créés par Le Corbusier en 1927 et 1929.

Sans s'arrêter aux arguments purement techniques de cet arrêt, la Cour de cassation rappelle en premier lieu que la transmission des droits patrimoniaux de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession, et que la cession du seul droit de fabrication des meubles n'emporte pas cession d'un droit d'exploitation.

La société Getty reprochait surtout à l'arrêt d'avoir déclaré ses photographies contrefaisantes alors que les meubles représentés n'y avaient, selon elle, qu'un caractère accessoire par rapport au sujet traité. D'autre part, selon le pourvoi, les photographies incriminées devaient s'analyser comme des œuvres composites, si bien que l'autorisation de l'auteur de l'œuvre première n'était par requise au stade de la création, mais seulement à celui de l'exploitation commerciale, l'auteur du pourvoi l'auteur du pourvoi contestant s'être livré à une telle exploitation.

Cependant, dit la juridiction suprême, la Cour d'appel avait justement répondu que les meubles incriminés sont "nettement visibles et parfaitement identifiables" sur les photographies, qui font par ailleurs bel et bien l'objet d'une exploitation commerciale. En tout état de cause, une œuvre composite ne peut être reproduite sans l'autorisation de l'auteur de l'œuvre préexistante,  de sorte que la condamnation prononcée est justifiée.