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le caractère impératif de l'écrit en matière d'édition

La cession des droits en matière d'édition nécessite un écrit au terme de l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, chacun des droits cédés devant par ailleurs faire l'objet d'une mention distincte selon l'article L. 131-3 du même code.

La Cour de cassation vient, par un arrêt du 3 avril 2013, de rappeler le caractère impératif de l'écrit, en déboutant une société d'édition qui prétendait bénéficier d'une cession de droits d'auteur. En effet, le contrat n'était ni signé ni paraphé par les deux éditeurs prétendus, et les aveux judiciaires et extrajudiciaires produits ne pouvaient suffire à établir à leur profit l'existence d'une cession de droits d'auteur dont le domaine d'exploitation doit être délimité conformément aux prescriptions de l'article L. 131-3 précité.

Ainsi, le fait même que les auteurs aient sollicité le paiement d'avances sur leur redevances éditoriales ne pouvait constituer un élément se substituant au contrat écrit pour faire admettre l'existence d'une telle cession.