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Marque et définition du produit

Un laboratoire titulaire de la marque dénominative "Coup d'éclat" pour désigner notamment des produits cosmétiques avait attrait une société concurrente qui commercialisait des produits pour cheveux colorés portant la mention "sérum coup d'éclat", en contrefaçon de sa marque et en concurrence déloyale.

Sa demande a été rejetée, rejet confirmé par la Cour de cassation dans son arrêt du 3 avril 2012.

La Cour d'appel avait en effet considéré que la commercialisation d'un produit portant la mention "sérum coup d'éclat" n'était pas la contrefaçon de la marque "Coup d'éclat" pour la raison que, dans la mention critiquée, l'expression "coup d'éclat" était employée pour décrire une caractéristique du produit et non pour indiquer l'entreprise de provenance de celui-ci. Elle avait également retenu que l'expression "coup d'éclat" employée avec une autre expression servait à la définition de la qualité du produit vendu, et ne désignait pas le produit lui-même, de sorte que dans la locution adoptée, l'expression "coup d'éclat" perdait son individualité et son pouvoir distinctif propre sans que, selon la Cour de cassation, ce constat n'entre en contradiction avec la reconnaissance du caractère distinctif de la marque "Coup d'éclat".

En d'autres termes, si la marque "Coup d'éclat" est distinctive en elle même, s'agissant de la désignation de produits cosmétiques, elle n'interdit pas l'utilisation de l'expression "coup d'éclat" dès lors que cette dernière ne vise pas à désigner un produit, mais qu'elle sert à la définition de la qualité du produit vendu.

Droit d'auteur, antériorité et originalité

La Cour de cassation a été conduite à se prononcer le 5 avril dernier sur la question de l'originalité de modèles de chaussures au regard d'antériorités invoquées par la défenderesse, ainsi que sur la question subsidiaire de la concurrence déloyale.

La société JM Weston reprochait à la Cour d'appel d'avoir annulé le dépôt d'un de ses modèles et de l'avoir déclarée irrecevable à agir sur le fondement du droit d'auteur s'agissant du second modèle.

La demanderesse avait contesté en vain l'antériorité opposée par sa concurrente, au motif que la pièce produite était illisible et ne pouvait constituer une date certaine et par conséquent rapporter la preuve d'une commercialisation d'un modèle similaire en 1924. La Cour de cassation estime que la juridiction du second degré a souverainement apprécié la portée de cette pièce en jugeant établie la commercialisation d'un modèle présentant l'ensemble des caractéristiques de celui revendiqué par la célèbre marque de chaussures.

Concernant la second modèle, la demanderesse contestait la production en cours de délibéré du catalogue original dont elle n'avait pas eu connaissance, mais cet argument est rejeté au motif que cette production était la simple conséquence de la contestation par la demanderesse elle-même de la photocopie produite au débat.

La Cour d'appel a par ailleurs estimé que ce modèle à titre d'antériorité présentait l'ensemble des caractéristiques du modèle revendiqué, privant ce dernier d'originalité. Il ne pouvait de ce fait, confirme la Cour de cassation, bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur. Le fait qu'il ne s'agisse pas d'une antériorité de toutes pièces (le modèle incriminé étant de taille "haute" et comprenant deux demi claques assemblées au médian du pied par un jointage) permettait toutefois à la société JM Weston d'agir sur le fondement du livre V du code de la propriété intellectuelle, sans que ce point ne contredise l'irrecevabilité à agir sur le fondement du droit d'auteur.

Enfin, la société JM Weston s'était rabattue sur le fondement de l'action en concurrence déloyale, cette dernière pouvant être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, mais la Cour de cassation confirme à nouveau la juridiction d'appel. Cette dernière a justement relevé que l'on ne se trouvait pas en présence d'une reproduction servile, que la vente à un prix inférieur ne constituait pas en elle-même un acte de déloyauté et que la dénomination de la chaussure était courante. Il n'y a dès lors ni contrefaçon, ni concurrence déloyale.

nullité d'assignation et saisie-contrefaçon

Par un arrêt du 5 avril 2012 la Cour de cassation à confirmé la nullité d'une assignation en contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur pour absence de motivation suffisante selon les termes de l'article 56 du Code de procédure civile.

Une société de bijoux fantaisie reprochait à un grand magasin parisien d'avoir reproduit servilement les caractéristiques d'une vingtaine de bijoux dont elle détenait les droits sur le fondement du droit d'auteur.

La demanderesse soulignait qu'il n'était pas nécessaire au stade de l'assignation de procéder à une description détaillée des modèles revendiqués et qu'en tout état de cause la reproduction photographique des modèles équivalait à une description littéraire. Elle ajoutait que le succès attesté par des coupures de presse produites suffisait à établir l'originalité des modèles revendiqués qu'il n'était pas utile de développer à ce stade de la procédure. De plus, selon la demanderesse, la requête en saisie-contrefaçon contenait un tableau synoptique mettant en regard les références contrefaisantes avec les modèles contrefaits, si bien que la défenderesse disposait de tous les éléments nécessaires pour formuler ses observations en défense.

C'est insuffisant répond la Cour de cassation. L'assignation renvoyant simplement aux photographies des modèles annexés des modèles opposés et la seule lecture des pièces jointes ne permettait pas de déterminer la nature et le nombre des articles incriminés. Les caractéristiques de chacun des modèles revendiqués au titre du droit d'auteur n'étaient pas définies et les modèles argués de contrefaçon ni décrits ni même identifiés. Dans ces conditions, le pourvoi est infondé.

Cette décision ne manquera pas d'être invoquée par les défendeurs aux actions en contrefaçon. Car les conséquences de la nullité de l'assignation sont lourdes, puisqu'elle entraîne la nullité de la saisie-contrefaçon, faute d'assignation valable dans les délais requis. Or, il est à craindre qu'une nouvelle saisie-contrefaçon effectuée plusieurs mois après la saisie initiale ne produise aucun effet, les articles litigieux ayant disparu des vitrines tout comme des stock du grand magasin.

contrefaçon sur Internet et compétence nationale

La Cour de cassation était appelée à se prononcer sur une question intéressante le 5 avril dernier.

Un auteur compositeur interprète ayant découvert que ses chansons avaient été reproduites sans son autorisation sur un CD pressé en Autriche et commercialisé par une société britannique sur différents sites Internet accessibles en France depuis son domicile toulousain, il avait fait assigner la société autrichienne devant le Tribunal de grande instance de Toulouse afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses droits d'auteur.

La Cour d'appel avait déclaré la juridiction française incompétente ce que contestait l'auteur compositeur qui invoquait l'article 5-3 du règlement (CE) du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui dispose qu'en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.

La Cour de cassation relève que la Cour de justice des Communautés européennes a tranché la question du "lieu où le fait dommageable s'est produit" en matière de diffamation : la victime peut poursuivre l'éditeur devant l'Etat du lieu d'établissement de l'éditeur compétente pour réparer l'intégralité du dommage résultant de la diffamation, ou les juridictions de chaque Etat dans lequel la publication a été diffusée compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l'Etat de la juridiction saisie.

En matière de marque, la CJUE a également été saisie et a jugé (L'Oréal / eBay 12 juillet 2011) que "la simple accessibilité d'un site Internet sur le territoire couvert par la marque ne suffit pas pour conclure que les offres à la vente y affichées sont destinées à des consommateurs situés sur ce territoire" et "qu'il incombe aux juridictions nationales d'apprécier au cas par cas s'il existe des indices pertinents pour conclure que l'offre est destinée à des consommateurs situés sur ce territoire".

Enfin, en matière de droit de la personnalité, la CJUE a répondu (25 octobre 2011) que la personne lésée a la faculté de saisir d'une action en responsabilité, au titre de l'intégralité du dommage causé, soit la juridiction de l'Etat membre du lieu de l'établissement de l'émetteur, soit les juridictions de l'Etat dans lequel se trouve ses centres d'intérêts, soit devant la juridiction de chaque Etat sur le territoire duquel le contenu est accessible mais en ce cas pour connaître du seul dommage causé sur ce territoire.

 

C'est pourquoi, estimant que le litige qui lui est soumis ne relève d'aucune des hypothèses ci-dessus, la Cour de cassation renvoie l'affaire à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre au questions suivantes :

 

1) L'article 5, point 3 du règlement (CE) du 22 décembre 2000, doit-il être interprété en ce sens qu'en cas d'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur commise au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet,

- la personne qui s'estime lésée a la faculté d'introduire une action en responsabilité devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l'a été, à l'effet d'obtenir réparation du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre de la juridiction saisie,

 

ou

 

- il faut, en outre, que ces contenus soient ou aient été destinés au public situé sur le territoire de cet Etat membre, ou bien qu'un autre lien de rattachement soit caractérisé.

 

Il reste désormais à attendre la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, pour être fixé. 

 

La requête en mesures urgentes : procédure hasardeuse

Le titulaire de la marque française et internationale de matériel de travaux publics ayant appris par voie de presse qu'un concurrent britannique s'apprêtait à commercialiser un nouveau chariot de manutention sous une marque similaire, qui devait être dévoilé en avant-première lors d'un salon du 15 au 18 décembre 2009, avait présenté une requête au fins d'obtenir des mesures urgentes d'interdiction.

L'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit en effet la possibilité d'agir ainsi par voie de requête "lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur". 

Mais la Cour de cassation, à l'occasion de son récent arrêt du 20 mars 2012, confirme le caractère particulièrement restrictif de cette procédure qui doit demeurer exceptionnelle, puisqu'elle prive la défense du bénéfice de la contradiction, c'est-à-dire de la possibilité de faire valoir ses arguments. 

En l'espèce, la procédure non contradictoire est rejetée car la demanderesse avait pris connaissance selon la Cour d'appel dès le 28 août 2009 de la présentation à venir le 15 septembre, ce qui lui laissait le temps de recourir à la procédure contradictoire du référé. La Cour ajoute que, même le 11 septembre, date de saisine du juge par voie de requête, et donc à quatre jours de l'ouverture du salon, la condition de l'urgence n'était pas démontrée, car la demanderesse avait encore la possibilité d'engager un référé "d'heure à heure" et donc de préserver le caractère contradictoire de la procédure.

Cet arrêt confirme au besoin le caractère hasardeux de la procédure unilatérale sur requête pour obtenir l'application de mesures urgentes et la nécessité de lui préférer le référé, procédure contradictoire largement préférable au regard du respect des droits de la défense. 


coauteurs et œuvre audiovisuelle

L'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle présume coauteurs d'une œuvre audiovisuelle l'auteur du scénario, l'auteur de l'adaptation, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales spécialement réalisées pour l'œuvre et le réalisateur.

Les auteurs de la musique et des paroles d'une série télévisuelle enfantine avaient assigné le producteur en contrefaçon pour avoir fait éditer l'œuvre en question sous la forme d'une collection de DVD, en méconnaissance de leurs droits.

La cour d'appel a déclaré leur action visant à la défense de leurs droits patrimoniaux irrecevable, faute par eux d'avoir appelé dans la cause l'ensemble des coauteurs. L'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que "l'œuvre de colalboration est la propriété commune des coauteurs" lesquels "doivent exercer leurs droits d'un commun accord".

Devant la Cour de cassation, les auteurs de la musique et des paroles arguaient qu'ils étaient au sens de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle les auteurs d'une œuvre musicale propre et de ce fait recevables à agir, peu importe le mode de diffusion de l'œuvre. Ainsi leur qualité ne pouvait se réduire à celle de coauteurs de l'œuvre audiovisuelle. 

Par son arrêt du 22 mars 2012, la Cour de cassation met un terme à la procédure. Les conventions produites démontrent que les comptines avaient été spécialement conçues pour être associées aux images, peu important que celles-ci fussent préexistantes, et constituaient avec elles des œuvres audiovisuelles. Dès lors, l'action était bien subordonnée à la mise en cause de l'ensemble des coauteurs.

Oeuvre collective et droit d'auteur

Un arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2012 vient rappeler qu'une personne physique ou morale à l'initiative d'une œuvre collective est bien investie des droits d'auteur sur cette œuvre, notamment du droit moral.

Une société, styliste en parfumerie, avait employé une personne comme salariée, puis comme prestataire de services. L'ancienne salariée ayant présenté comme siennes sur son site internet des créations de la société, cette dernière l'avait assignée en contrefaçon.

La société styliste avait été déclarée irrecevable à agir sur le fondement des droits patrimoniaux d'auteur, car les produits en cause avaient été exploités et commercialisés sous les marques des sociétés qui en avaient passé commande, certaines ayant même procédé au dépôt à titre de dessins à l'INPI sous leur nom, sans que la demanderesse ne réagisse.

Si la Cour de cassation n'y voit rien à redire, elle censure en revanche l'irrecevabilité prononcée par la Cour d'appel au titre du droit moral au motif que si la styliste reste bien titulaire des prérogatives liées à ce droit, il n'en va pas de même de sa société qui elle n'aurait pas la qualité de créateur.

Faux,répond la cour suprême : une personne morale est parfaitement investie des droits d'auteur sur l'œuvre collective qu'elle a initiée, et le lui dénier constitue une violation de la loi, d'où cassation de l'arrêt de la cour d'appel, y compris sur les demandes formées au titre de la concurrence déloyale rejetées en raison de l'irrecevabilité.

décoration, contrefaçon de droit d'auteur (non)

Une société de décoration d'intérieur que je représentais s'était vue reprocher, par une société concurrente, la copie de deux stickers représentant une ombre végétale ainsi qu'une décoration à suspendre en forme de papillon.

En première instance, le Tribunal avait rejeté la contrefaçon au motif qu'il ne se dégageait pas des objets décoratifs de la défenderesse une impression d'ensemble identique. Il avait en revanche retenu des actes de parasitisme au titre des deux premiers articles décoratifs représentant une ombre végétale, ce que la demanderesse avait néanmoins considéré insuffisant si bien qu'elle avait interjeté appel du jugement.

Mal lui en a pris : le 20 janvier dernier, la Cour d'appel a tout d'abord confirmé l'absence de contrefaçon, mais en motivant le rejet non pas du fait de l'absence "d'impression d'ensemble", indifférente en droit d'auteur, mais bien du fait que les caractéristiques originales des dessins dont la protection était revendiquée n'étaient pas reprises par les objets décoratifs de l'intimée.

Mais la Cour d'appel a même infirmé la condamnation prononcée par le Tribunal au titre du parasitisme, accueillant ainsi l'appel incident de l'intimée. Elle relevait, selon une jurisprudence constante, que "la commercialisation d'un même produit selon des modalités différentes n'est que l'exercice de la libre concurrence ; que quand bien même les articles de décoration intérieure commercialisés par la société intimée seraient identiques à ceux de l'appelante, cette seule constatation ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale". De plus, en l'espèce, tout risque de confusion était exclu et "l'absence de démonstration de la captation illicite d'une valeur économique" commandaient de rejeter les prétentions de l'appelante et d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu des actes de parasitisme à l'encontre de l'intimée.

Après le parasitisme, la contrefaçon

La société Mariage Frères reprochait à la société Guildinvest d'avoir imité la présentation de ses coffrets à thé en commercialisant ses lunettes dans un coffret contenant deux étuis métalliques.

Le Tribunal de Grande Instance avait rejeté la demande, fondée sur la seule notion de concurrence déloyale en l'espèce les agissements parasitaires reprochés au lunetier. En appel, Mariage Frères se prévalait pour la première fois du droit d'auteur pour faire valoir son point de vue.

Dans son arrêt du 8 mars 2012, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal, jugeant que les coffrets à thé qui se présentent sous la forme d'un double conditionnement intégré comprenant d'une part un coffret de forme rectangulaire de couleur noire traversé en son centre de trois lignes rouges, d'autre part à l'intérieur de deux ou trois tubes de métal gris clair habillé d'une étiquette de couleur pastelle... les tubes étant fermés par un capuchon gris clair, ne répondent pas à un impératif technique ou fonctionnel. Par leur volume, leur proportion et leur forme, ils présentent un aspect esthétique propre et original qui signe l'empreinte de la marque et mérite protection au titre du droit d'auteur. L'intimée se voit ainsi condamnée au titre de la contrefaçon du droit d'auteur mais également du parasitisme. La Cour considère en effet qu'à la contrefaçon s'ajoute l'adoption d'une politique de communication publicitaire inspirée de la démarche commerciale de l'appelante.

Au passage, l'arrêt rappelle que la demande au titre du droit d'auteur formée pour la première fois en appel ne constitue pas une prétention nouvelle et par tant irrecevable, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge sur le fondement de la concurrence déloyale.

Auteur et producteur, l'arrêt Luksan

L'arrêt Luksan, rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 9 février dernier, a déjà fait l'objet de multiples analyses et commentaires.

La juridiction européenne était chargée de répondre à une question préjudicielle autrichienne relative aux droits de l'auteur et du producteur d'un film.

Pour simplifier les questions complexes qui se posaient, il s'agissait avant tout de savoir si une disposition nationale prévoyant que les droits d'exploitation exclusifs de reproduction reviennent originairement au producteur et non pas à l'auteur était conforme aux normes européennes, notamment à la directive du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, selon laquelle ces droits d'exploitation reviennent a priori à l'auteur de l'œuvre cinématographique.

La Cour conclut que ces droits d'exploitation reviennent de plein droit directement et originairement au réalisateur principal. Par conséquent, la législation nationale autrichienne attribuant de plein droit lesdits droits d'exploitation au producteur de l'œuvre n'est pas conforme et donc censurée.

Les Etats membres restent libres d'établir une présomption de cession au profit du producteur de l'œuvre cinématographique à la condition qu'une telle présomption ne soit pas irréfragable, c'est-à-dire qu'elle laisse la possibilité pour l'auteur de l'œuvre d'en convenir autrement.

Par ailleurs, l'auteur de l'œuvre cinématographique doit bénéficier, de plein droit, directement et originairement, du droit à la compensation équitable prévue par la directive 2001/29 au titre de l'exception dite "de copie privée".

la preuve de la qualité de coauteur

La société Studiocanal a édité deux DVD reproduisant un certain nombre de sketches initialement diffusés sur Canal+ dans l'émission "Nulle part ailleurs".

Soutenant être coauteur des textes de ces sketches, Albert Algoud a fait assigner Studiocanal, la SACEM et SDRM à fin de voir notamment reconnaître sa paternité sur les œuvres en cause.

La Cour d'appel lui avait donné raison au terme d'un arrêt en date du 1er octobre 2010 que vient de confirmer la Cour de cassation le 23 février dernier.

Selon le pourvoi, la preuve de la qualité d'auteur ne peut résulter que d'un apport personnel créatif qu'il appartient à celui qui l'invoque d'établir. D'autre part, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou les concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés.

Les premiers juges avaient fait jouer la présomption de l'article 113-1 du CPI selon laquelle "la qualité d'auteur appartient à celui ou ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée", car le nom d'Albert Algoud figurait sur la jacquette et les disques des DVD. Mais la Cour d'appel n'a pas retenu cette présomption de l'article 113-1 du CPI, car le nom du demandeur ne figurait pas dans le générique lors de leur télédiffusion, c'est-à-dire lors de leur divulgation à proprement parler. Dès lors, Monsieur Algoud ne pouvait bénéficier de la présomption, ce qui ne l'empêchait pas de prouver sa qualité de coauteur, ce qu'il avait fait en versant des contrats de cession de droits d'auteurs signés avec Canal+ lui confiant l'écriture des sketches, ainsi que la mention de sa qualité de coauteur sur les bulletins de déclaration à la SACEM ou encore des extraits d'un documentaire dans lequel il apparaît comme coauteur des sketches litigieux.

La Cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision de lui reconnaître cette qualité.

Concurrence déloyale et emballage

La Cour de cassation confirme, par un arrêt du 21 février 2012,  que le fait de réaliser un emballage identique à celui d'un concurrent peut être constitutif de concurrence déloyale, en dépit de l'absence de protection du produit par un droit de propriété intellectuelle.

Un société commercialisant des plats cuisinés reprochait à un concurrent d'utiliser des produits d'emballages identiques à celui qu'elle avait conçu et d'apposer une étiquette également identique.

Cette dernière contestait sa condamnation pour concurrence déloyale et parasitisme économique par la Cour d'appel. Selon elle, le simple fait de copier un produit concurrent qui n'est pas protégé par un droit de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, et la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas en tant que telle fautive, mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce. Elle ajoutait que ses emballages ne reprenaient pas à l'identique ceux de son concurrent et notamment ne comportaient pas de liseré bleu et jaune, de même que ses étiquettes comportaient des signes distinctifs, si bien que les emballages ne pouvaient être considérés comme "rigoureusement identiques" comme l'avait retenu la Cour d'appel.

Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi. Les emballages étant identiques tant en ce qui concerne la forme que les dimensions, et la Cour d'appel ayant encore relevé que l'ancien gérant qui avait participé à la mise au point technique et à la conception de l'emballage initial était entré au service de la société intermédiaire à laquelle le concurrent s'était adressé pour faire ses propres emballages, les faits de concurrence déloyale et parasitaire sont réunis et la décision justifiée.

En revanche, la Cour de cassation casse l'arrêt sur la seule question des dommages-intérêts accordés à la victime, car ils correspondent selon la cour d'appel à l'économie réalisée par l'auteur des actes de concurrence déloyale, alors que le préjudice subi du fait d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme ne s'identifie pas purement et simplement à l'économie réalisée par l'auteur de ces actes.

Nullité de brevet sans effet

Un plaideur avait été condamné pour contrefaçon par reproduction des revendications d'un brevet, au terme d'un arrêt irrévocable du 10 septembre 2001.

Cependant, les revendications reproduites ont été annulées par un arrêt postérieur, en date du 21 février 2002, lui-même irrévocable.

Le contrefacteur, qui ne l'était plus, avait logiquement demandé au tribunal, puis à la cour d'appel, en vertu de l'effet rétroactif et absolu de l'annulation du brevet litigieux, la restitution du paiement, selon lui indû, en exécution de sa condamnation pour contrefaçon.

Mais la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière pour l'occasion, rejette le pourvoi, ce 17 février 2012, au motif que l'anéantissement d'un brevet, même rétroactif et absolu, n'est pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution d'une condamnation définitive du chef de contrefaçon.

L'anéantissement d'un brevet, tout rétroactif et absolu qu'il soit, peut donc laisser subsister quelque chose, ou tout du moins une condamnation, si cette dernière est elle-même irrévocable.

Dessins et modèles et nouveauté

La Cour de cassation a confirmé, le 31 janvier 2012, un arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 18 mars 2010 qui avait jugé qu'un savon de forme parallélépipédique de pain sur le dessus duquel sont inscrites, en lettres bâton et dans un cadre rectangulaire, les mentions "véritable savon de Marseille 100% végétal", et qu'un autre en forme de cigale transpercée d'une corde à son extrêmité et à l'arrière duquel est gravée, dans un cadre ovale, l'inscription "la cigale de provence", ne sont pas protégeables et que leur dépôt international est nul, faute de nouveauté.

Le pourvoi reprochait à la Cour d'appel de n'avoir pas précisé sur quelles antériorités elle se fondait pour porter une telle appréciation.

Mais la Cour de cassation justifie la décision attaquée. Le savon parallélépipédique rectangulaire reprend des caractèristiques "standards" de nombreux autres produits. Il en est ainsi de la forme induite par la nécessité de préhension et du poids, traditionnels. Il en va de même des mentions purement descriptives et informatives. Les faibles variantes du modèle ne portent pas l'empreinte de la personnalité de leur auteur et ne confèrent donc pas au modèle un caractère propre.

Quant au savon en forme de cigale, il s'agit de la reproduction servile de la nature, l'insecte emblématique de la Provence n'apparaissant pas avoir fait l'objet d'un traitement particulier.

Invention de salarié et rémunération forfaitaire

Le chef de département de la production d'une importante société spécialisée dans la protection de données numériques réclamait à cette dernière en 1999 la somme de 1 524 490 euros au titre d'inventions dont il s'estimait créancier, et qui avaient fait l'objet de 24 demandes de brevets déposées entre 1991 et 1996 par l'entreprise, relatives à l'utilisation et au perfectionnement de systèmes de cartes à puces.

L'employeur saisit la Commission Nationale des Inventions de Salariés (CNIS) qui proposa le classement en invention de mission et le versement d'une rémunération supplémentaire de 33 723,25 euros.

Le salarié sollicita devant le TGI une demande de "juste rémunération" au titre des 24 brevets qu'il considérait comme des inventions "hors mission".

Le tribunal trancha qu'il s'agissait d'inventions de mission et désigna un expert, tout en ordonnant le versement à titre de provision de la somme arrêtée par la CNIS.

L'expert déposa un rapport évaluant la rémunération supplémentaire à 75 000 euros et le tribunal condamna l'employeur au paiement de 42 018 euros à titre de complément de rémunération.

En appel, le salarié plaida que la rémunération supplémentaire devait être fonction du chiffre d'affaire réalisé par l'employeur auquel il reprochait un défaut de transparence au sujet de l'exploitation des brevets et même une obstruction. Selon l'appelant, rien ne permettait d'écarter l'application d'une rémunération en fonction de l'intérêt économique des inventions et il réclamait l'équivalent de 5 % des chiffres d'affaire réalisés en 1997.

Mais la cour d'appel, après dix années de procédure, confirme le jugement en considérant que le choix de l'expert consistant à proposer une rémunération forfaitaire ne peut être critiqué. Un seul brevet ayant fait l'objet d'une exploitation directe, et 20 autres d'une exploitation indirecte, la cour retient une prime d'exploitation de 2 000 euros multipliée par 15 pour le premier brevet, et le montant qu'elle considère usuel de 1 000 euros pour les autres brevets, ramenant à 42 000 euros une demande initiale de plus de 1 500000 euros.

contrefaçon et indemnisation du préjudice

Par un arrêt du 4 janvier 2012, la Cour d'appel de Paris a fait application de l'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que :

"Pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner subis par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte."

Dans cette affaire, une société avait reproduit sans autorisation des peintures et dessins, puis refusé de communiquer à l'expert désigné dans le cadre de la procédure les pièces et documents relatifs à la commercialisation des copies.

L'expert a déposé dans ces conditions un rapport expliquant qu'il n'était pas en mesure de répondre aux questions posées dans le cadre de sa mission.

Aussi, à défaut d'éléments leur permettant d'évaluer l'ampleur de la contrefaçon, les premiers juges, confirmés par la cour d'appel, ont fait application du deuxième alinea de l'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et procédé à l'évaluation forfaitaire du préjudice subi par le peintre, non sans avoir relevé que le rapport d'expertise mettait en évidence la réalité d'une exploitation commerciale dissimulée.

droit d'auteur et jeu vidéo

Le 30 novembre dernier, la mission parlementaire chargée d'étudier le statut juridique du jeu vidéo a déposé son rapport qui conclut au caractère inopportun, en l'état, de l'élaboration d'un statut propre au jeu vidéo.

La mission rappelle les différentes options retenues pour qualifier le jeu vidéo et leurs faiblesses.

Ainsi, la qualification d'œuvre logicielle ne convient pas, le jeu video ne se réduisant pas à sa partie logicielle. De même, l'œuvre audiovisuelle, bien que sa dimension prime de plus en plus sur la dimension logicielle, s'avère être une qualification risquée car insuffisante. L'œuvre collective quant à elle, très pratiquée, court le risque d'une requalification, car le jeu vidéo est rarement développé par un studio intégré à une maison d'édition tenant le rôle de "directeur" du projet, mais plus souvent par des studios indépendants. De plus, il est généralement possible d'attribuer un droit d'auteur distinct à chaque contributeur, car la plupart du temps les auteurs déterminants se distinguent, tels les scénaristes ou "game designer".

La mission opte pour la qualification d'œuvre de collaboration, comme étant la plus adéquate et la plus sûre juridiquement, c'est-à-dire celle à laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques co-auteurs.

Après avoir rappelé que les règles régissant le statut jeu vidéo sont jurisprudentielles, la mission cite l'arrêt "Cryo" rendu en 2009 par la Cour de cassation, qui qualifie le jeu video "d'œuvre complexe, qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature". Ainsi, sa partie logicielle est régie par le droit d'auteur spécial du logiciel et les autres aspects, notamment audiovisuels, graphiques et sonores, par les règles générales du droit d'auteur.

Le rapport s'intéresse à la pratique des entreprises de jeu vidéo, pour constater que, souvent, elles ne respectent pas le droit (cessions inexistantes, rémunération proportionnelle écartée) mais que malgré tout le contentieux est rare en la matière.

Des pistes sont esquissées pour réduire les risques juridiques mais la création d'un statut spécifique est écartée, d'autant qu'il n'en existe pas dans les différents Etats de l'Union européenne. D'autre part, les professionnels rencontrés y sont défavorables, craignant qu'une multiplication des régimes soit la source d'un accroissement du contentieux.

Enfin, les sociétés de droits d'auteur voient dans la création d'un régime particulier une brèche menaçant le système français de droit d'auteur face au régime anglo-saxon du copyright.

Projet de loi sur le secret des affaires

Le député Bernard Carayon a déposé à l'Assemblée Nationale, le 22 novembre 2011, un projet de loi visant à sanctionner la violation du secret des affaires.

Le projet envisage d'introduire un nouvel article 226-15-1 dans le code pénal, réprimant l'atteinte au secret des affaires.

L'information à caractère économique protégée par le texte peut revêtir différentes formes : "procédés, objets, documents, données ou fichiers, de nature commerciale, industrielle, financière, scientifique, technique ou stratégique.

Il s'agit de protéger les informations ne présentant pas un caractère public, dont la divulgation non autorisée "serait de nature à compromettre gravement les intérêts de cette entreprise." Elles doivent cependant avoir fait l'objet de "mesures de protection spécifiques destinées à informer de leur caractère confidentiel et à garantir celui-ci.

La peine envisagée en cas de transgression serait un emprisonnement d'un an et une amende de 15 000 euros.

Contrefaçon de marque et chocolat amer

La Cour d'appel de Paris a mis un terme, le 9 décembre 2011, à dix années de procédure entre le célèbre chocolatier Leonidas et la son concurrent Pralibel, à propos de l'usage par ce dernier de la marque "BELIDAS".

Le juge des référés de Créteil avait, le 2 janvier 2002, interdit l'usage de la marque BELIDAS avant d'être infirmé en appel. La Cour de cassation avait rejeté le pourvoi de Leonidas le 28 avril 2004. Entre temps, Leonidas avait assigné au fond la société Pralibel et son distributeur, Auchan, en contrefaçon et en concurrence déloyale, demandes rejetées le 13 mai 2003 par le Tribunal de grande instance de Créteil. Mais la Cour d'appel de Paris avait infirmé les juges du fond, considérant qu'il y avait contrefaçon et concurrence déloyale dans l'usage de la marque "BELIDAS", laquelle a été annulée au passage. C'est finalement sur renvoi après cassation que la Cour d'appel de Paris met un terme au litige.

La Cour rappelle que la marque "LEONIDAS" est complexe, à la fois dénominative et figurative, composée d'un dessin en forme de médaillon représentant le buste d'un soldat grec dont le nom, Leonidas, apparaît en haut du médaillon. "BELIDAS" est de son côté constituée par un seul mot.

La marque "BELIDAS" n'étant pas la reproduction à l'identique de "LEONIDAS", il convient de rechercher s'il n'existe pas de risque de confusion qui comprend le risque d'association lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs. Il est précisé qu'un "faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un fort degré de similitude entre les produits ou services et inversement."

La Cour analyse ensuite, tour à tour, les différentes formes de ressemblance.

Sur la ressemblance visuelle, elle écarte la contrefaçon au motif que l'élément figuratif de LEONIDAS lui confère une spécificité qui exclut la confusion.

Sur la ressemblance auditive elle relève que BELIDAS ne comporte que trois syllabes contre quatre pour LEONIDAS. En outre, elle juge que le suffixe "IDAS" n'est pas déterminant alors que le phonème labial d'attaque "BEL" est très différents de "LEO".

Enfin, sur les ressemblances conceptuelles, à LEONIDAS, qui reprochait à BELIDAS le préfixe "BEL" qui évoque la Belgique, la Cour d'appel répond que Leonidas ne peu s'approprier la référence à la Belgique, pays réputé pour son chocolat, et que de plus le phonème "BEL" figurait déjà dans la dénomination de PRALIBEL.

La Cour conclut qu'il n'est donc pas permis de prétendre que, parce qu'elles possèdent des sonorités proches, les marques "LEONIDAS" et "BELIDAS" sont ressemblantes et engendrent un risque de confusions.

Droit moral excessif

Par un arrêt du 1er décembre 2011, la cour de cassation a statué sur l'épineuse question du refus d'authentification d'une œuvre par les héritiers d'un peintre et de son insertion dans le fameux catalogue "raisonné".

Un galeriste souhaitant procéder à la vente d'une dizaine de tableaux d'un artiste, décédé en 1960, avait sollicité sa veuve en vue de leur authentification.

Cette dernière s'y étant refusée, le galeriste avait fait expertiser les tableaux puis assigné la veuve et l'auteur du catalogue "raisonné" pour voir reconnaître judiciairement leur authenticité, et voir ordonner leur inscription au fameux catalogue.

Au terme d'une nouvelle expertise, la cour d'appel avait déclaré les œuvres authentiques et enjoint à l'auteur du catalogue raisonné de les y insérer.

Le pourvoi reprochait notamment à la cour d'appel d'avoir violé l'article 10.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sur le droit d'expression, aucun texte ne permettant de condamner l'auteur d'un catalogue raisonné à insérer une œuvre dont il conteste l'authenticité.

Mais la cour de cassation rappelle justement que l'établissement d'un catalogue "raisonné", présenté comme répertoriant l'œuvre complète d'un peintre, doit répondre à un impératif d'objectivité et que l'authentification judiciaire des œuvres justifiait cette insertion forcée qui n'implique pas l'adhésion de l'auteur de l'ouvrage ou des héritiers du peintre.

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