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fotolia_1778725 Les conflits en matière de marque

 

 

Les conflits en matière de marques surviennent pour l’essentiel sous forme de contestations au cours de la procédure d’enregistrement, ou, plus tard, directement devant les tribunaux.

  1. Les procédures en cours d’enregistrement de la marque
    Tout d’abord, la contestation peut survenir aux cours des différents stades de l’enregistrement, soit que l’INPI (ou l’OHMI s’il s’agit d’un dépôt européen) rejette le signe proposé, par exemple pour défaut de caractère distinctif, soit, après la publication de la demande d’enregistrement, qu’un tiers invoquant des droits antérieurs y fasse opposition.
    L’opposition peut n’avoir pour objet qu’un retrait partiel pour la seule partie des produits visés dans le dépôt et considérés comme générant un risque de confusion par l’opposant.
    Ces contestations sont dans un premier temps soumises à l’arbitrage de l’organisme chargé de l’enregistrement de la marque, selon une procédure écrite et contradictoire, puis, le cas échéant au contrôle de la Cour d’Appel compétente, voire de la Cour de Cassation.

  2. Les procédures postérieures à l’enregistrement
    Une fois la marque définitivement enregistrée, et tout au long de son existence, d’autres litiges sont susceptibles de voir le jour à l’initiative de concurrents qui s’estiment lésés sans s’être pour autant manifesté au stade initial par la voie de l’opposition.
    La marque pourra être attaquée devant le Tribunal de Grande Instance en déchéance, pour défaut d’exploitation, voire pour violation d’un droit antérieur.
    Mais l’essentiel du contentieux dans ce domaine est celui de la contrefaçon intentée par le titulaire de la marque en raison de la violation de ses droits. La contrefaçon recouvre l’ensemble des violations des droits conférés par l’enregistrement de la marque. Elle peut se manifester sous forme de reproduction, d’imitation, d’usage ou d’apposition.
    L’action en contrefaçon, suppose que la marque ait bien été enregistrée, ce qui la rend opposable aux tiers. Elle débutera le plus souvent par une procédure de saisie-contrefaçon, comme en matière de dessins et modèles ou de brevet, de manière a établir l’ampleur et l’origine de la contrefaçon dénoncée.
    Les défendeurs à l’action tenteront d’invoquer, comme en matière de contrefaçon de brevet, la nullité de la marque, par exemple en raison de son caractère générique, descriptif ou déceptif.
    Car bien que la marque ait passé avec succès le stade de l’enregistrement, cela ne suffit pas à prouver sa validité l’enregistrement n’ayant pas l’autorité de la chose jugée.
    Les défendeurs pourront également invoquer la déchéance pour défaut d’exploitation sous forme d’exception à l’action en contrefaçon, et bien sûr l’absence de contrefaçon.
    Il ne s’agit que de la partie essentielle du contentieux en matière de marque, qui est d’une grande complexité.
    D’autant qu’intervient également la notion de spécialité de la marque en vertu de laquelle la protection n’est acquise, en principe, que pour les produits ou services visés dans l’acte de dépôt ce qui peut également générer un champ important du débat judiciaire sur la notion de produits similaires. Un autre sujet de contentieux trouve sa source dans la notion de “marque notoire”définie par l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle qui met en échec le principe de spécialité, avec l’inévitable question du critère d’appréciation de la renommée et d’exploitation injustifiée cités par ledit article.
Catégorie: Droit des marques

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