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Une société titulaire de la marque française "Argane" désignant les produits cosmétiques pour l'hygiène de la peau avait assigné une société concurrente en contrefaçon pour la commercialisation d'un baume de soins sous la dénomination "Karité-Argane". La société défenderesse avait invoqué à titre reconventionnel la nullité de la marque "Argane" et obtenu gain de cause, ce que confirme ici la cour de cassation.

En effet, le terme "argane", mot d'origine arabe également orthographié "argan" est répertorié depuis le 19ème siècle dans les dictionnaires français pour désigner un arbre ainsi que son fruit d'où est extraite une huile dénommée "huile d'argane" ou "huile d'argan" utilisée dès cette époque pour la fabrication du savon. De ce fait, à la date du dépôt, ce terme constituait la désignation nécessaire et générique de la substance végétale employée pour l'hygiène et les soins de la peau, qui devait rester à la libre disposition des acteurs économiques concernés désireux de l'introduire dans la composition de leurs produits.

 

(Cass. com. 6 mai 2014 ; pourvoi n° 13-16470)