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appréciation de la période de déchéance de marque

La société L'Oréal, titulaire de la marque verbale "Babylone" déposée en novembre 2009 à l'INPI pour désigner des parfums avait assigné en déchéance de sa marque une société concurrente, Parfums Via Paris, qui avait déposé la marque "Babylone" antérieurement, en mars 1995. En effet, une marque encourt la déchéance si elle ne fait pas l'objet d'un usage sérieux pendant cinq années consécutives, en vertu de l'article 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

La Cour d'appel a rejeté la demande de L'Oréal, en relevant que la marque en question avait généré pour Parfums Via Paris un chiffre d'affaire certain entre 1994 et 2009.

Insuffisant selon la Cour de cassation, qui réforme cette décision. En effet, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'usage sérieux pendant cinq années consécutives, en se bornant à relever les ventes pendant la période 1994 à 2009. Elle aurait dû se déterminer précisément sur les cinq années précédent la demande en déchéance, c'est-à-dire précédent l'année 2009.

 

(Cass.com, 3 mars 2015 ; pourvoi n° 13-22900)