A votre écoute: Contactez moi

Adresse:
14, rue Margueritte
75017 PARIS

Téléphone: 06 81 99 72 81
Télécopie : 01 53 04 93 94

Maître Yoram Leker
Email : contact@leker-avocat.fr

 

question-avocat

Venir au Cabinet

 

localisez-le-cabinet 

Contrefaçon de marque et chocolat amer

La Cour d'appel de Paris a mis un terme, le 9 décembre 2011, à dix années de procédure entre le célèbre chocolatier Leonidas et la son concurrent Pralibel, à propos de l'usage par ce dernier de la marque "BELIDAS".

Le juge des référés de Créteil avait, le 2 janvier 2002, interdit l'usage de la marque BELIDAS avant d'être infirmé en appel. La Cour de cassation avait rejeté le pourvoi de Leonidas le 28 avril 2004. Entre temps, Leonidas avait assigné au fond la société Pralibel et son distributeur, Auchan, en contrefaçon et en concurrence déloyale, demandes rejetées le 13 mai 2003 par le Tribunal de grande instance de Créteil. Mais la Cour d'appel de Paris avait infirmé les juges du fond, considérant qu'il y avait contrefaçon et concurrence déloyale dans l'usage de la marque "BELIDAS", laquelle a été annulée au passage. C'est finalement sur renvoi après cassation que la Cour d'appel de Paris met un terme au litige.

La Cour rappelle que la marque "LEONIDAS" est complexe, à la fois dénominative et figurative, composée d'un dessin en forme de médaillon représentant le buste d'un soldat grec dont le nom, Leonidas, apparaît en haut du médaillon. "BELIDAS" est de son côté constituée par un seul mot.

La marque "BELIDAS" n'étant pas la reproduction à l'identique de "LEONIDAS", il convient de rechercher s'il n'existe pas de risque de confusion qui comprend le risque d'association lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs. Il est précisé qu'un "faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un fort degré de similitude entre les produits ou services et inversement."

La Cour analyse ensuite, tour à tour, les différentes formes de ressemblance.

Sur la ressemblance visuelle, elle écarte la contrefaçon au motif que l'élément figuratif de LEONIDAS lui confère une spécificité qui exclut la confusion.

Sur la ressemblance auditive elle relève que BELIDAS ne comporte que trois syllabes contre quatre pour LEONIDAS. En outre, elle juge que le suffixe "IDAS" n'est pas déterminant alors que le phonème labial d'attaque "BEL" est très différents de "LEO".

Enfin, sur les ressemblances conceptuelles, à LEONIDAS, qui reprochait à BELIDAS le préfixe "BEL" qui évoque la Belgique, la Cour d'appel répond que Leonidas ne peu s'approprier la référence à la Belgique, pays réputé pour son chocolat, et que de plus le phonème "BEL" figurait déjà dans la dénomination de PRALIBEL.

La Cour conclut qu'il n'est donc pas permis de prétendre que, parce qu'elles possèdent des sonorités proches, les marques "LEONIDAS" et "BELIDAS" sont ressemblantes et engendrent un risque de confusions.