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La requête en mesures urgentes : procédure hasardeuse

Le titulaire de la marque française et internationale de matériel de travaux publics ayant appris par voie de presse qu'un concurrent britannique s'apprêtait à commercialiser un nouveau chariot de manutention sous une marque similaire, qui devait être dévoilé en avant-première lors d'un salon du 15 au 18 décembre 2009, avait présenté une requête au fins d'obtenir des mesures urgentes d'interdiction.

L'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit en effet la possibilité d'agir ainsi par voie de requête "lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur". 

Mais la Cour de cassation, à l'occasion de son récent arrêt du 20 mars 2012, confirme le caractère particulièrement restrictif de cette procédure qui doit demeurer exceptionnelle, puisqu'elle prive la défense du bénéfice de la contradiction, c'est-à-dire de la possibilité de faire valoir ses arguments. 

En l'espèce, la procédure non contradictoire est rejetée car la demanderesse avait pris connaissance selon la Cour d'appel dès le 28 août 2009 de la présentation à venir le 15 septembre, ce qui lui laissait le temps de recourir à la procédure contradictoire du référé. La Cour ajoute que, même le 11 septembre, date de saisine du juge par voie de requête, et donc à quatre jours de l'ouverture du salon, la condition de l'urgence n'était pas démontrée, car la demanderesse avait encore la possibilité d'engager un référé "d'heure à heure" et donc de préserver le caractère contradictoire de la procédure.

Cet arrêt confirme au besoin le caractère hasardeux de la procédure unilatérale sur requête pour obtenir l'application de mesures urgentes et la nécessité de lui préférer le référé, procédure contradictoire largement préférable au regard du respect des droits de la défense.