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nullité de marque et risque de confusion

La société "Avenir Télécom", propriétaire de la marque du même nom pour désigner les produits et services des classes 9 et 38 avait vu son opposition à l'enregistrement de la marque "Avir Télécom" rejetée par l'INPI.

La Cour d'appel, confirmée par la Cour de cassation au terme d'un arrêt du 9 octobre 2012 a annulé la décision de l'INPI.

Selon le dernier déposant, qui contestait l'arrêt de la Cour d'appel, l'évaluation du risque de confusion aurait dû tenir compte de l'ensemble des critères pertinents du risque de confusion, et notamment de la notoriété de la marque et des conditions de commercialisation des produits ou services.

Non, répond la Cour de cassation, il convenait de procéder, comme l'avait fait la Cour d'appel, à un examen global des deux marques, et constater que l'impression d'ensemble produite par celles-ci sur le consommateur moyennement attentif n'ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux sufisait à créer un risque de confusion.

Ce faisant, la Cour d'appel n'a pas méconnu l'absence de notoriété de la marque Avenir Télécom. Elle n'avait pas, par ailleurs, à tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou services lesquelles auraient relevé, le cas échéant, d'une action en concurrence déloyale ou parasitaire, qui n'avait pas été introduite en l'espèce.