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contrefaçon et concurrence déloyale

La Cour d'appel de Paris a rejeté l'action en concurrence déloyale d'une société au motif que les faits ne se distinguaient pas de ceux relatifs à la demande principale en contrefaçon, laquelle avait été rejetée pour nullité du dépôt français du bracelet et pour absence de droits d'auteur opposables.

Elle encourt ainsi la censure pour violation de la loi. En effet, la Cour de cassation rappelle que l'action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif. Le demandeur peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien de l'action en contrefaçon, dès lors qu'est justifié un comportement fautif.

 

(Cass.com. 7 juin 2016 ; pourvoi n° 14-26950)

publicité et concurrence déloyale

La société Andros assure depuis 1988 la promotion de desserts fruitiers et jus de fruits au moyen d'un visuel publicitaire représentant un fruit en gros plan sur lequel est apposée une étiquette comportant la marque Andros. Elle a assigné la société Pepsico pour concurrence déloyale et parasitisme, lui reprochant de diffuser un film publicitaire dont le dernier plan montre une orange sur laquelle était apposée la marque Tropicana.

La société Pepsico reprochait à la Cour d'appel de l'avoir condamnée alors que les idées sont de libre parcours et que le seul fait de reprendre une idée publicitaire d'un concurrent sans en reprendre la forme ne saurait être fautif.

Le pourvoi est rejeté, la Cour da cassation considérant que c'est à juste titre que les juges du fond ont retenu que l'idée publicitaire d'associer un fruit et la marque d'un fabricant pour désigner un jus de fruit ou des desserts n'est pas usuelle mais distinctive des produits de cette société par son usage ininterrompu depuis 1988 et que les ressemblances entre les visuels engendrent dans l'esprit du consommateur raisonnablement attentif et avisé, un risque de confusion.

 

(Cass.com. 24 novembre 2015 ; pourvoi n° 14-16806)

base de données et concurrence parasitaire

Une société connue dans le domaine de l'immobilier sur internet agit sur le fondement de la concurrence déloyale, plus précisément sur celui d'actes de parasitisme, au motif qu'un concurrent exploitant un site internet aurait extrait la totalité de sa base de données constituée d'annonces immobilières pour alimenter sa propre base.

La Cour d'appel retient que le concurrent n'a fait que référencer automatiquement les annonces immobilières litigieuses, sans mentionner le nom du vendeur ou de son mandataire, de sorte que l'internaute intéressé devait consulter le site de la société plaignante vers lequel il était invité à se diriger. Ce moyen tiré du parasitisme est donc rejeté, avec l'approbation de la Cour de cassation.

 

En revanche, la Cour d'appel a déclaré irrecevable l'action sur le fondement de l'atteinte portée à ses droits de producteur de base de donnée, le plaignant ne rapportant pas la preuve d'investissements spécifiques "qui ne se confondent pas avec ceux qu'il consacre à la création d'éléments constitutifs de sa base de données". En se déterminant ainsi, la Cour d'appel n'a pas permis de définir si elle considère que les investissements liés à la collecte des données et à leur diffusion relevaient de la création d'éléments constitutifs du contenu de la base (non pris en considération) ou s'ils devaient au contraire être considérés comme faisant partie des investissements "spécifiques".

 

Surtout, la Cour d'appel rejette l'action fondée sur la concurrence parasitaire tirée du non respect par le défendeur de la charte d'utilisation au motif que la plaignante s'y présente indûment comme "titulaire de droits... concernant sa base de données". Or, la Cour aurait dû rechercher si la défenderesse n'avait pas commis une faute en méconnaissant l'interdiction d'exploitation offline ou en ligne, à titre gratuit ou onéreux, de tout ou partie des données sans le consentement de la plaignante, ce qui constitue un second motif de cassation.

 

(Cass. civ. 1ère, 12 novembre 2015 ; pourvoi n° 14-14501)

le risque de confusion s'apprécie en plus de la contrefaçon

Agissant en contrefaçon au titre de droits d'auteur sur une gamme de profilés destinés à être reproduits sur des portails, une société avait commencé par procéder à une saisie-contrefaçon dont la Cour de cassation confirme la nullilté. En effet, l'huissier a non seulement effectué ses opérations avec l'assistance d'un tiers, sans indiquer les qualités de ce dernier, ni ses liens de dépendance avec le requérant, mais de plus, alors qu'il n'avait découvert aucun objet prétendument contrefaisant, il avait recueilli les déclarations du directeur du site quant aux actes argués de contrefaçon. Ces agissements justifient par conséquent la nullité de la saisie.

En revanche, la Cour de cassation infirme le débouté de l'action sur le fondement de la concurrence déloyale. Elle relève en effet que la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en application du principe de la liberté du commerce, le fait de vendre des produits le cas échéant identiques à ceux commercialisés par un concurrent qui ne dispose d'aucun droit d'auteur ne constituait pas, en soi, une faute susceptible d'engager la responsabilité. Faux, répond la Cour de cassation. Constitue en effet un acte de concurrence déloyale, la copie servile d'un produit commercialisé par une entreprise dès lors qu'il est susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle.

 

(Cass.civ.1ère, 9 avril 2015, pourvoi n° 14-11853)

la concurrence déloyale au secours de la contrefaçon

Par un arrêt en date du 8 avril 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé le rejet d'une action de la société Ferrari fondé tant sur le droit d'auteur que le droit des dessins et modèles, et portant sur la contrefaçon alléguée de son modèle "Modena" par un véhicule dénommé "Turismo" utilisé dans un jeu video.

Il était reproché à la Cour d'appel d'avoir statué sur les différences et non sur les ressemblances, mais une fois de plus la cour suprême estime que la juridiction du fond a apprécié souverainement cette question,  et qu'elle n'était pas tenue de se déterminer au vu de l'impression d'ensemble, contrairement au grief formulé.

En revanche, la Cour de cassation accueille le moyen de la société Ferrari sur la question de la concurrence déloyale.

Elle reproche en effet à la cour d'appel d'avoir procédé sur ce point à l'examen séparé de chacun des griefs incriminés (choix du nom, de l'emblème et de la typographie)  alors qu'il aurait fallu considérer ces griefs dans leur ensemble qui précisément était susceptible de générer la confusion dans l'esprit de la clientèle.

 

(Cass. com. 8 avril 2014. Pourvoi n° 13-10689)

constat d'achat et concurrence déloyale

Un arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2014 se prononce sur trois questions qui nous intéressent, à savoir la validité d'un constat sur internet, celle de l'empreinte de la personnalité en matière de droit d'auteur et enfin celle de la concurrence déloyale.

La société Tod's a fait constater par huissier qu'une société concurrente commercialisait un modèle de ballerine qu'elle jugeait contrefaisant. Cependant, l'huissier a effectué un constat d'achat en ouvrant un compte client par internet et en se faisant livrer le produit litigieux. Il s'est certes identifié comme huissier, mais néanmoins sa demande n'a été satisfaite qu'à la faveur d'un traitement automatisé des données. Le procédé n'est pas considéré comme loyal et l'annulation du constat confirmé par la Cour de cassation.

En ce qui concerne la contrefaçon, celle-ci n'est pas constituée car l'ajout de semelles à picots qui s'inscrivait dans une tendance de la mode ne suffisait pas à caractériser l'empreinte de la personnalité de son auteur et le modèle de ballerines n'était donc pas éligible à la protection au titre du droit d'auteur.

Enfin la demande fondée sur la concurrence déloyale est également rejetée la Cour d'appel ayant souverainement estimé que la preuve de la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent, par reprise de savoir-faire, de notoriété ou des fruits d'un investissement, n'était pas rapportée.

 

(Cass. civ. 1ère 20 mars 2014 ; pourvoi n° 12-18518)

 

 

concurrence déloyale et "faits distincts"

Voici un rappel important.

Par un arrêt en date du 4 février 2014, la Cour de cassation censure en effet un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait rejeté une demande au titre de la concurrence déloyale au motif que celle-ci ne se distinguait pas de la demande principale en contrefaçon.

Une société avait assigné un concurrent pour contrefaçon d'un modèle communautaire de cocotte minute miniature, demande rejetée en raison de la nullité du modèle et de l'absence de droit d'auteur applicable.

Or, l'action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif, ce qui l'autorise à se fonder sur des faits identiques à ceux allégués au soutien de son action en contrefaçon, rejetée pour défaut de droits privatifs.

Dans ce cas, l'action en concurrence déloyale peut se substituer à celle fondée sur le droit d'auteur et des dessins et modèles, sans que le demandeur n'ait à justifier de faits distincts de ceux invoqués à l'appui de sa demande principale. En la rejetant, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil qui gouverne les actions en concurrence déloyale.

(Cass. com., 4 février 2014, pourvoi n°13-1204)

critères d'appréciation de la concurrence déloyale ou parasitaire

La société Maisons du Monde reprochait à la société JJA d'avoir imité ses produits et leur dénomination et publié sous le titre "Cadeaux du Monde" une brochure qui aurait reproduit la calligraphie et le mode de présentation de son catalogue, faits constituant selon elle des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Ces demandes ont été rejetées au motif de l'absence de risque de confusion, motif insuffisant selon la demanderesse qui estimait que le seul fait de se placer dans le sillage d'une entreprise en réalisant, de manière indue, au détriment de celle-ci, une économie d'investissement, suffisait à caractériser la concurrence déloyale.

Elle soulevait en second lieu le fait qu'il convenait de prendre en compte l'ensemble de ses griefs de façon globale, et non de les examiner point par point, afin d'apprécier la concurrence déloyale ou parasitaire.

La Cour de cassation rejette ces prétentions par un arrêt du 10 septembre 2013, au motif laconique qu'en constatant l'absence de confusion, la Cour d'appel avait usé de son pouvoir souverain d'appréciation.

contrefaçon de marque, prescription et concurrence déloyale

Une société vendant du matériel destiné à recevoir des chaînes numériques, titulaire de la marque française "cherokee" avait été déboutée de son action en contrefaçon et concurrence déloyale à l'encontre d'une société concurrente qui commercialisait son matériel sous la même marque sans autorisation.

L'action en contrefaçon s'était trouvée prescrite, et la Cour d'appel avait rejeté l'action en concurrence déloyale et parasitaire au seul motif qu'elle n'était pas fondée sur des faits distincts.

La Cour de cassation censure l'arrêt sur ce dernier point. L'action en contrefaçon se prescrit par trois ans, mais celle fondée sur la concurrence déloyale en vertu de l'ancien article 2270-1 du code civil applicable à l'époque, par dix ans. La Cour d'appel ayant écarté la contrefaçon, et aucune condamnation n'ayant été prononcée de ce chef, elle aurait dû examiner la demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire.

(Cour de Cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2013, pourvoi n° 12-16236.)

usage déloyal du droit des brevets

Un arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2012 sanctionne une société spécialisée dans la fabrication de produits technologiques pour comportement déloyal. 

Une société concurrente avait en effet répondu à un appel d'offres du ministère de la défense (DGA) pour un marché d'étude portant sur un démonstrateur d'un système de désignation d'objectif d'urgence futur (DOU).

La première société soulève qu'elle a pu à bon droit considérer le système en cause contrefacteur du sien. Elle avance également que la renonciation du ministère à retenir l'offre DOU de sa concurrente avait d'autres causes que l'action en contrefaçon, et qu'en tout état de cause la lettre dénonçant la contrefaçon, à supposer qu'elle ait pu constituer un fait générateur de responsabilité, n'avait qu'entraîné la disparition d'une simple éventualité et donc, tout au plus, une perte de chance, ne permettant pas d'allouer une indemnité à la hauteur de la totalité de la marge réalisable.

La Cour de cassation rejette l'argumentaire. La société concurrente avait reçu une réponse positive en septembre 2002 de la DGA pour l'attribution du marché DOU, puis, la première entreprise avait fait valoir que ce système lui paraissait être une contrefaçon des brevets dont elle était copropriétaire avec l'Etat, et avait bloqué sans motif valable le processus de notification du marché dont elle a privé sa concurrente. Ces faits, quelles que soient les autres causes, caractérisent le lien de causalité entre la faute et le préjudice, dont l'évaluation a été faite souverainement par la cour d'appel.

Rejet d'une action en concurrence déloyale et en contrefaçon

Une société Plastique JP a déposé le 18 août 2000 un modèle couvrant la forme d'un flotteur d'hivernage pour piscine, avant de tomber en liquidation. Le liquidateur a assigné une société, fabricant et distributeur de produits concurrents, en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale. 

La Cour d'appel de Lyon, sur renvoi, avait déclaré le modèle nul, au motif que la forme même du flotteur et ses proportions étaient indissociables du résultat utilitaire recherché, et que le positionnement des attaches évidées était dicté par une contrainte technique si bien que l'ensemble des caractéristiques de la forme revendiquée est inséparable de sa finalité fonctionnelle et de ce fait dénué de toute originalité. Le titulaire du dépôt aura beau mettre en avant les spécificités de son modèle à savoir ses proportions, sa hauteur, son épaisseur ou encore sa forme carrée aux bouts arrondis, la Cour de cassation se range à l'appréciation de la cour d'appel.

Le liquidateur reprochait encore à la Cour d'appel de l'avoir débouté de son action en concurrence déloyale, alors qu'il détenait un rapport d'expertise favorable concluant à l'utilisation par la société concurrente du même moule que celui ayant servi à la réalisation du flotteur d'origine. Mais la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mai 2012 rejette encore le pourvoi sur ce point. La Cour a justement relevé que la machine et le moule ayant servi à fabriquer les flotteurs concurrents avaient été restitués à leur propriétaire, une société SSM le 30 avril 2002. Or, le demandeur n'établissait pas qu'il avait conservé des droits sur ce moule, ni que le fabricant l'ait acquis de manière frauduleuse de nature à caractériser un acte de concurrence déloyale. 

Concurrence déloyale et emballage

La Cour de cassation confirme, par un arrêt du 21 février 2012,  que le fait de réaliser un emballage identique à celui d'un concurrent peut être constitutif de concurrence déloyale, en dépit de l'absence de protection du produit par un droit de propriété intellectuelle.

Un société commercialisant des plats cuisinés reprochait à un concurrent d'utiliser des produits d'emballages identiques à celui qu'elle avait conçu et d'apposer une étiquette également identique.

Cette dernière contestait sa condamnation pour concurrence déloyale et parasitisme économique par la Cour d'appel. Selon elle, le simple fait de copier un produit concurrent qui n'est pas protégé par un droit de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, et la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas en tant que telle fautive, mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce. Elle ajoutait que ses emballages ne reprenaient pas à l'identique ceux de son concurrent et notamment ne comportaient pas de liseré bleu et jaune, de même que ses étiquettes comportaient des signes distinctifs, si bien que les emballages ne pouvaient être considérés comme "rigoureusement identiques" comme l'avait retenu la Cour d'appel.

Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi. Les emballages étant identiques tant en ce qui concerne la forme que les dimensions, et la Cour d'appel ayant encore relevé que l'ancien gérant qui avait participé à la mise au point technique et à la conception de l'emballage initial était entré au service de la société intermédiaire à laquelle le concurrent s'était adressé pour faire ses propres emballages, les faits de concurrence déloyale et parasitaire sont réunis et la décision justifiée.

En revanche, la Cour de cassation casse l'arrêt sur la seule question des dommages-intérêts accordés à la victime, car ils correspondent selon la cour d'appel à l'économie réalisée par l'auteur des actes de concurrence déloyale, alors que le préjudice subi du fait d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme ne s'identifie pas purement et simplement à l'économie réalisée par l'auteur de ces actes.

Parasitisme et concurence déloyale

La chambre commerciale de la cour de cassation a rendu, le 15 novembre 2011, un arrêt remarqué sur la question de la concurrence déloyale et du parasitisme.

La société Marc Jacobs qui crée et commercialise des vêtements et accessoires, vend depuis l'année 2000 un modèle de sac dénommée Venetia.
Apprenant qu'un modèle identique était vendu sous l'étiquette Euroline aux Galeries Lafayette, elle a attrait ces dernières devant le tribunal pour concurrence déloyale et parasitisme.
Après avoir énoncé, selon une jurisprudence constante, le principe de la liberté du commerce et le fait qu'en l'absence de droits de propriété intellectuelle la reproduction était libre, sauf à démontrer une faute, la cour d'appel a relevé que les caractéristiques respectives des produits en cause, notamment en terme de qualité et de prix, excluait que le public puisse se méprendre sur leur origine, d'autant plus que les sacs étaient vendus dans des conditions différentes.
La cour de cassation censure cette approche en énonçant "qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, indépendamment d'un risque de confusion auprès de la clientèle, le sac incriminé n'était pas de nature à évoquer, dans l'esprit du public concerné, le sac Venetia de la société Marc Jacobs, et eu égard à sa piètre qualité, à porter atteinte à son image de marque et à sa notoriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".
Ainsi, le risque de confusion ne serait plus la condition sine qua non de l'action en concurrence déloyale, la simple "évocation dans l'esprit du public" du produit concurrent serait suffisante à caractériser la faute, prise dans une acception large par la cour de cassation. Un arrêt qui ouvre des perspectives...