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contrefaçon et indemnisation du préjudice

Par un arrêt du 4 janvier 2012, la Cour d'appel de Paris a fait application de l'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que :

"Pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner subis par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte."

Dans cette affaire, une société avait reproduit sans autorisation des peintures et dessins, puis refusé de communiquer à l'expert désigné dans le cadre de la procédure les pièces et documents relatifs à la commercialisation des copies.

L'expert a déposé dans ces conditions un rapport expliquant qu'il n'était pas en mesure de répondre aux questions posées dans le cadre de sa mission.

Aussi, à défaut d'éléments leur permettant d'évaluer l'ampleur de la contrefaçon, les premiers juges, confirmés par la cour d'appel, ont fait application du deuxième alinea de l'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et procédé à l'évaluation forfaitaire du préjudice subi par le peintre, non sans avoir relevé que le rapport d'expertise mettait en évidence la réalité d'une exploitation commerciale dissimulée.