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décoration, contrefaçon de droit d'auteur (non)

Une société de décoration d'intérieur que je représentais s'était vue reprocher, par une société concurrente, la copie de deux stickers représentant une ombre végétale ainsi qu'une décoration à suspendre en forme de papillon.

En première instance, le Tribunal avait rejeté la contrefaçon au motif qu'il ne se dégageait pas des objets décoratifs de la défenderesse une impression d'ensemble identique. Il avait en revanche retenu des actes de parasitisme au titre des deux premiers articles décoratifs représentant une ombre végétale, ce que la demanderesse avait néanmoins considéré insuffisant si bien qu'elle avait interjeté appel du jugement.

Mal lui en a pris : le 20 janvier dernier, la Cour d'appel a tout d'abord confirmé l'absence de contrefaçon, mais en motivant le rejet non pas du fait de l'absence "d'impression d'ensemble", indifférente en droit d'auteur, mais bien du fait que les caractéristiques originales des dessins dont la protection était revendiquée n'étaient pas reprises par les objets décoratifs de l'intimée.

Mais la Cour d'appel a même infirmé la condamnation prononcée par le Tribunal au titre du parasitisme, accueillant ainsi l'appel incident de l'intimée. Elle relevait, selon une jurisprudence constante, que "la commercialisation d'un même produit selon des modalités différentes n'est que l'exercice de la libre concurrence ; que quand bien même les articles de décoration intérieure commercialisés par la société intimée seraient identiques à ceux de l'appelante, cette seule constatation ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale". De plus, en l'espèce, tout risque de confusion était exclu et "l'absence de démonstration de la captation illicite d'une valeur économique" commandaient de rejeter les prétentions de l'appelante et d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu des actes de parasitisme à l'encontre de l'intimée.