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contrefaçon sur Internet et compétence nationale

La Cour de cassation était appelée à se prononcer sur une question intéressante le 5 avril dernier.

Un auteur compositeur interprète ayant découvert que ses chansons avaient été reproduites sans son autorisation sur un CD pressé en Autriche et commercialisé par une société britannique sur différents sites Internet accessibles en France depuis son domicile toulousain, il avait fait assigner la société autrichienne devant le Tribunal de grande instance de Toulouse afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses droits d'auteur.

La Cour d'appel avait déclaré la juridiction française incompétente ce que contestait l'auteur compositeur qui invoquait l'article 5-3 du règlement (CE) du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui dispose qu'en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.

La Cour de cassation relève que la Cour de justice des Communautés européennes a tranché la question du "lieu où le fait dommageable s'est produit" en matière de diffamation : la victime peut poursuivre l'éditeur devant l'Etat du lieu d'établissement de l'éditeur compétente pour réparer l'intégralité du dommage résultant de la diffamation, ou les juridictions de chaque Etat dans lequel la publication a été diffusée compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l'Etat de la juridiction saisie.

En matière de marque, la CJUE a également été saisie et a jugé (L'Oréal / eBay 12 juillet 2011) que "la simple accessibilité d'un site Internet sur le territoire couvert par la marque ne suffit pas pour conclure que les offres à la vente y affichées sont destinées à des consommateurs situés sur ce territoire" et "qu'il incombe aux juridictions nationales d'apprécier au cas par cas s'il existe des indices pertinents pour conclure que l'offre est destinée à des consommateurs situés sur ce territoire".

Enfin, en matière de droit de la personnalité, la CJUE a répondu (25 octobre 2011) que la personne lésée a la faculté de saisir d'une action en responsabilité, au titre de l'intégralité du dommage causé, soit la juridiction de l'Etat membre du lieu de l'établissement de l'émetteur, soit les juridictions de l'Etat dans lequel se trouve ses centres d'intérêts, soit devant la juridiction de chaque Etat sur le territoire duquel le contenu est accessible mais en ce cas pour connaître du seul dommage causé sur ce territoire.

 

C'est pourquoi, estimant que le litige qui lui est soumis ne relève d'aucune des hypothèses ci-dessus, la Cour de cassation renvoie l'affaire à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre au questions suivantes :

 

1) L'article 5, point 3 du règlement (CE) du 22 décembre 2000, doit-il être interprété en ce sens qu'en cas d'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur commise au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet,

- la personne qui s'estime lésée a la faculté d'introduire une action en responsabilité devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l'a été, à l'effet d'obtenir réparation du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre de la juridiction saisie,

 

ou

 

- il faut, en outre, que ces contenus soient ou aient été destinés au public situé sur le territoire de cet Etat membre, ou bien qu'un autre lien de rattachement soit caractérisé.

 

Il reste désormais à attendre la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, pour être fixé.