A votre écoute: Contactez moi

Adresse:
14, rue Margueritte
75017 PARIS

Téléphone: 06 81 99 72 81
Télécopie : 01 53 04 93 94

Maître Yoram Leker
Email : contact@leker-avocat.fr

 

question-avocat

Venir au Cabinet

 

localisez-le-cabinet 

Oeuvre de l'esprit, quelque chose qui cloche

Les décisions des juridictions administratives ne sont pas courantes en matière de propriété intellectuelle.

La Cour administrative d'appel de Lyon a eu l'occasion de se prononcer le 5 avril 2012 sur la question de la définition d'une œuvre de l'esprit s'agissant d'un carillon. Le Tribunal administratif de Grenoble avait refusé cette qualification en première instance, au motif qu'il était le résultat des interventions successives de plusieurs professionnels.

La question de la qualification se posait en l'occurrence car la procédure d'attribution de marché à suivre était différente pour la commune de Taninges qui pouvait se dispenser de la mise en concurrence prévue par le code des marchés publics dans le cas d'œuvres de l'esprit. D'autre part, la commune avait installé plusieurs cloches provenant de la fonderie requérante, avant de se fournir chez un autre fondeur d'où, selon l'appelante, une dénaturation de son œuvre.

La société de fonderies de cloches attributaire du marché initial contestait donc la décision du tribunal, arguant que par sa sonorité et son timbre, le carillon de Taninges présentait une originalité qui en fait une œuvre de l'esprit répondant aux conditions posées par les articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. Le fondeur des cloches en concluait qu'en faisant appel à un autre facteur, la commune avait porté atteinte à l'homogénéité de l'œuvre et donc à sa personnalité et au droit moral de l'auteur, aucun fondeur concurrent ne pouvant reproduire la sonorité des cloches originales.

La Cour administrative d'appel rappelle, en premier lieu, que, quand bien même les cloches constitueraient une œuvre de l'esprit, la dispense de la procédure de mise en concurrence ne constituait qu'une faculté pour la commune. Quant à la question de la propriété artistique, la Cour estime qu'elle se limite aux cloches elles-mêmes, et que l'adjonction de nouvelles cloches ne saurait avoir pour effet d'altérer le timbre des cloches déjà installées, si bien que la commune n'a pas porté atteinte au droit de propriété artistique du fondeur initial.