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Affaire Camille Claudel : le droit moral des ayants droit et la définition d'œuvre originale

La fameuse affaire Camille Claudel vient de connaître son dénouement à la suite du second arrêt de la Cour de cassation sur renvoi, rendu le 4 mai 2012.

Camille Claudel avait réalisé en 1902 une œuvre sculpturale, intitulée "La Vague", représentant, sur un socle en marbre, une vague en onyx prête à déferler sur un groupe de trois baigneuses. Les ayants droit de la célèbre sculpteuse avaient procédé à la saisie-contrefaçon d'un tirage de "La Vague", entièrement en bronze, numéroté 3/8, exposé dans une galerie en vue de sa vente aux enchères. Elles estimaient en effet que ce bronze constituait une reproduction illicite de l'œuvre.

La première question qui se posait était celle du contrôle de l'exercice du droit moral de l'auteur par ses ayants droit. Ces dernières reprochaient à la Cour d'appel de leur avoir refusé le droit de s'opposer à la reproduction en bronze, au motif qu'elles n'avaient pas proscrit le changement de matière dans un protocole d'accord passé auparavant, ni n'avaient protesté contre la mention de ce tirage en bronze dans le catalogue raisonné, alors selon elles que le droit moral ne pouvait faire l'objet d'une renonciation. En toute hypothèse, toujours selon les ayants droit, une renonciation ne saurait se présumer et ne pourrait résulter que d'un acte sans équivoque. Or, toute modification apportée à l'œuvre, quelle qu'en soit l'importance, porte atteinte au droit au respect de l'œuvre, et les débats n'avaient pas apporté la preuve que Camille Claudel ait exprimé, de son vivant, l'intention de faire réaliser un tirage en bronze.

Cependant, la fabrication d'un plâtre de facture différente, inutile à une réalisation en onyx, en 1897, permettait de penser que l'artiste avait envisagé un tirage en bronze et que Camille Claudel ne s'était pas opposée de son vivant à tout tirage en bronze. En le constatant, la Cour d'appel a donc procédé, selon la Cour de cassation, aux recherches nécessaires et considéré à juste titre que la réalisation de "La Vague" en bronze, n'avait pas méconnu la volonté de l'auteur et ne portait donc pas atteinte à l'intégrité de l'œuvre.

En revanche, c'est sur un second point que la Cour de cassation censure la Cour d'appel : celui de la définition d'œuvre originale. En effet, seuls constituent des exemplaires originaux les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir du modèle en plâtre ou en terre cuite, réalisé par le sculpteur personnellement, de telle sorte que, dans leur exécution même, ces supports matériels de l'œuvre portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur et se distinguent par là d'une simple reproduction.

Or, pour rejeter les demandes des ayants droit contre l'existence d'un certificat d'authenticité qualifiant le tirage en bronze litigieux d'original, la Cour d'appel a relevé que le tirage en bronze était en nombre limité, que l'exactitude des traits n'en est pas contestée et qu'ainsi, bien que réalisé postérieurement au décès de l'artiste, il doit être considéré comme original.

Ce faisant, et alors qu'elle avait relevé elle-même que ce tirage litigieux avait été obtenu par surmoulage, la Cour d'appel a violé l'article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle. Un bronze réalisé dans ces conditions ne peut être qualifié d'original.