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photographie, preuve de la qualité d'auteur et cession.

La Cour de cassation a rappelé par un arrêt du 16 mai 2013 quelques règles élémentaires sur la preuve de la qualité d'auteur en matière de photographie et sur les conditions de cession des droits d'exploitation.

Un photographe avait assigné une société pour avoir utilisé, hors convention régulière de cession, quinze photographies qu'elle lui avait demandé de réaliser aux fins de mise en image des produits qu'elle fabrique.

En défense, la société avait contesté la qualité d'auteur du photographe, mais la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel en ce qu'il a considéré comme suffisamment probante la possession par l'auteur des ektachromes ou fichiers numérisés des photos litigieuses, alors qu'aucun autre élément fourni ne permettait d'en attribuer la paternité à une autre personne.

Par ailleurs, les droits du photographe ne pouvaient être considérés comme cédés au terme de simples factures portant la mention "tous droits inclus". En effet, une mention générale ainsi libellée n'est pas conforme aux exigences légales de l'article L.132-31 du code de la propriété intellectuelle.

authenticité d'un tableau et responsabilité civile

Le titulaire du droit moral sur les œuvres d'un peintre a fait procéder à la saisie-contrefaçon d'un tableau intitulé "nature morte aux flacons" proposé à la vente aux enchères, dont il contestait l'authenticité, tout comme celle du certificat de l'expert daté de 1968 et produit à ladite vente.

Il a ensuite assigné la propriétaire de l'œuvre et le commissaire-priseur en contrefaçon et responsabilité civile pour atteinte à la réputation et au droit moral de l'artiste.

Pour s'opposer à la demande, la propriétaire de l'œuvre produisait un jugement correctionnel des années 1970 relaxant son père — qui lui avait transmis le tableau litigieux — des chefs d'escroquerie et de faux en matière artistique.

Sur la question de l'authenticité, la Cour de cassation confirme la Cour d'appel qui disait qu'il n'existait pas d'éléments nouveaux remettant en cause la décision correctionnelle et qui serait de nature à établir la fausseté de l'œuvre.

En revanche, elle casse la décision de la Cour d'appel sur la question de la responsabilité du commissaire-priseur et de la propriétaire de l'œuvre. En effet, la juridiction d'appel aurait dû rechercher s'il n'existait pas un fait distinct de la contrefaçon de nature à engager cette responsabilité, en l'espèce le fait d'avoir présenté sans la moindre réserve un tableau dont l'authenticité était au moins douteuse du fait des opinions divergentes émises à l'occasion de la procédure correctionnelle.

 

(Cassation, 16 mai 2013, pourvoi 11-14434)

protection de droits d'auteur indépendante de celle du pays d'origine

Par un arrêt du 10 avril 2013, la Cour de cassation rappelle qu'au terme de l'article 5-2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, la jouissance et l'exercice du droit d'auteur sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays de l'origine de l'œuvre.

La Cour d'appel de Paris avait débouté un plaignant de ses demandes au titre du droit d'auteur en invoquant le fait que la Convention de Berne régit le contenu de la protection de l'auteur de l'œuvre, mais qu'elle ne fournit pas d'indication relative à la titularité des droits, leur acquisition ou leur cession, si bien que dans le silence du texte, il y a lieu de faire application de la règle française de conflit de loi.

La Cour de cassation censure donc cet arrêt, pour violation de l'article 5-2 de la Convention de Berne qui désigne expressément la loi du pays où la protection est réclamée. 

Ce n'est donc pas la règle française de conflit de droit qui s'applique, mais celle de la Convention de Berne qui renvoie en l'espèce à l'application de loi française en matière de droit d'auteur.

qualité d'artiste interprète et télé réalité

La Cour de cassation a rendu le 24 avril son arrêt dans l'affaire dite de "L'île de la tentation".

Les participants à la fameuse émission avaient obtenu la requalification en contrat de travail du "règlement participants" de l'émission, décision confirmée par la chambre suprême.

Ils avaient toutefois reproché à la cour d'appel de Versailles de leur avoir dénié la qualité d'artistes interprète.

Sur ce point également, la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel.

Les participants à l'émission n'avaient en effet aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire. Il ne leur était demandé que d'être eux-mêmes et d'exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontés, et le caractère artificiel de ces situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d'acteurs, leur prestation n'impliquant aucune interprétation.

 

droit des marques et ordre public

Une société intitulée "Notariat services" titulaire de la marque "Notaires 37" qui avait constaté qu'une société de communication faisait paraître, dans le département d'Indre et Loire, un journal d'annonces immobilières intitulé "Les Notaires 37" avait demandé, sur le fondement de l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle, des mesures d'interdiction provisoire contre cette dernière, mesures accueillies favorablement par la cour d'appel statuant en référé.

Pourtant, la défenderesse avait opposé la nullité de la marque de la société poursuivante, "Notaire 37", comme contraire à l'ordre public, cette dernière ne justifiant pas bénéficier du titre de notaire. Cet argument était curieusement rejeté par la cour d'appel qui, contrairement au juge des référés, a jugé qu'aucun texte n'interdit expessément le dépôt d'une marque incorporant un titre attaché à une profession réglementée dont l'usage ne serait prohibé en vertu de l'article L.433-17 du code pénal que s'il tendait à faire croire au public que l'intéressé bénéficie de ce titre.

Faux, répond la Cour de cassation par un arrêt du 16 avril 2013. L'adoption et l'usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire, est contraire à l'ordre public. En affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.711-3 b, L.716-6 du code de la propriété intellectuelle ainsi que l'article L.433-17 du code pénal.

 

 

La présomption de titularité des droits

Une agence de voyage qui présentait plusieurs photographies pour illustrer son site internet avait assigné un concurrent en contrefaçon, action rejetée par la Cour d'appel au motif que la demanderesse ne démontrait ni que les photographies avaient été divulguées sous son nom, ni qu'elle avait été à l'origine de leur réalisation.

Par un arrêt du 10 avril 2013, la Cour de cassation casse cette décision pour manque de base légale. La Cour d'appel n'a pas recherché si l'agence de voyage exploitait de façon paisible et non équivoque les photographies sous son nom, en sorte qu'en l'absence de revendication de la ou les personnes les ayant réalisées, elle était présumée titulaire des droits patrimoniaux à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon.

Celui qui exploite une œuvre de façon paisible et ostensible est donc présumé en détenir les droits patrimoniaux, lesquels ne pourraient lui être contestés que par l'auteur en personne.

 

le caractère impératif de l'écrit en matière d'édition

La cession des droits en matière d'édition nécessite un écrit au terme de l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, chacun des droits cédés devant par ailleurs faire l'objet d'une mention distincte selon l'article L. 131-3 du même code.

La Cour de cassation vient, par un arrêt du 3 avril 2013, de rappeler le caractère impératif de l'écrit, en déboutant une société d'édition qui prétendait bénéficier d'une cession de droits d'auteur. En effet, le contrat n'était ni signé ni paraphé par les deux éditeurs prétendus, et les aveux judiciaires et extrajudiciaires produits ne pouvaient suffire à établir à leur profit l'existence d'une cession de droits d'auteur dont le domaine d'exploitation doit être délimité conformément aux prescriptions de l'article L. 131-3 précité.

Ainsi, le fait même que les auteurs aient sollicité le paiement d'avances sur leur redevances éditoriales ne pouvait constituer un élément se substituant au contrat écrit pour faire admettre l'existence d'une telle cession.

contrefaçon et internet, question préjudicielle

La Cour de cassation attend de la Cour de Justice de l'Union Européenne la réponse à une importante question préjudicielle.

Le Tribunal de grande instance de Paris avait été saisi d'une demande en contrefaçon par le propriétaire des droits sur la fameuse photographie du "Che au béret et à l'étoile" qui en avait constaté la reproduction sur des t-shirt proposés à la vente sur le site internet d'une société américaine. Cette dernière avait soulevé l'incompétence des juridicitions françaises au profit des juridictions américaines, et a été suivie par la Cour d'appel.

Or, dans un arrêt du 5 avril 2012, la Cour de cassation avait posé à la Cour de Justice de l'Union Européenne les questions suivantes :

 

1) En cas d'atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet,

- la personne qui s'estime lésée a la faculté d'introduire une action en responsabilité devant les juridicitons de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accesible ou l'a été, à l'effet d'obtenir réparation du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre de la juridiction saisie,

ou

- il faut, en outre, que ces contenus soient ou aient été destinés au public situé sur le territoire de cet Etat membre, ou bien qu'un autre lien de rattachement soit caractérisé ?

 

2) La question posée au 1° doit-elle recevoir la même réponse lorsque l'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur résulte non pas de la mise en ligne d'un contenu dématérialisé, mais de l'offre en ligne d'un support matériel reproduisant ce contenu ?

 

La Cour de cassation dans son arrêt du 20 mars 2013 surseoit par conséquent à statuer dans l'affaire de la photo du "Che" en attendant la réponse à sa question préjudicielle du 5 avril 2012.

 

preuve de la qualité d'auteur d'une photographie

La preuve de la qualité d'auteur est un exercice parfois difficile.

La Cour de cassation l'a encore récemment démontré dans un arrêt du 20 mars 2013.

La plaignante qui soutenait être l'auteur de trois photographies d'une altercation réalisées sur le plateau de l'émission de télévision "Ca se discute", vendues au magazine Télé Star, reprochait à la Cour d'appel d'avoir déclaré son action irrecevable.

Elle expliquait que la personne qui apparaissait sur la facture en qualité d'auteur ne pouvait l'être matériellement, puisque l'on distinguait son épaule sur l'une des photographies, et qu'il ne pouvait ainsi en être simultanément l'auteur et l'objet. D'ailleurs cette personne avait fourni une attestation dans laquelle il niait être l'auteur des clichés.

La Cour de cassation rejette pourtant le pourvoi en retenant que la Cour d'appel a justement jugé que l'attestation par laquelle l'auteur présumé déniait avoir pris les photographies litigieuses ne pouvait faire foi, ce dernier s'étant avéré être le concubin de la plaignante, cette dernière ne parvenant donc pas à démontrer sa qualité d'auteur.

éléments d'appréciation en matière de contrefaçon de marque

Un artisan chocolatier titulaire de la marque communautaire "Bouquet de chocolat" avait attrait en concurrence déloyale et contrefaçon le titulaire d'une marque "Bouquet des gourmets" déposée ultérieurement.

La cour d'appel a rejeté la demande au motif que le seul élément commun aux deux signes était la mot "bouquet", qui ne suffit pas à faire produire aux deux signes une impression commune qui serait de nature à provoquer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne.

L'arrêt est censuré par la cour de cassation le 12 février 2013.

En effet, la cour d'appel qui s'est bornée à rechercher le risque de confusion dans la comparaison des signes, a omis de se déterminer sur la question de la notoriété de la marque antérieure, omission qui prive sa décision de base légale.

contrefaçon de marque et compétence territoriale

Les titulaires d'un modèle de couteau de la marque nationale "styl'et" ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Paris différentes sociétés de droit italien et autrichien auxquelles elles reprochaient la commercialisation d'un couteau "styl'et" dans différents pays européens, dont la France.

Ils reprochaient à la Cour d'appel d'avoir déclaré le tribunal incompétent, alors qu'en matière de contrefaçon sur internet la victime peut exercer son action devant l'Etat dans lequel le produit contrefait a été vendu et livré, le fait que le site étranger soit rédigé dans une autre langue que le français étant sans incidence sur la détermination du public auquel il est destiné.

Non, répond la Cour de cassation dans un arrêt du 12 février 2013. La commande unique de couteau, passée pour les besoins de la cause par le titulaire de la marque française, ne saurait suffire à caractériser la compétence de la juridiction parisienne. Elle relève que certains sites étrangers précisent même que la livraison des produits n'est possible que sur le territoire allemand, et ajoute d'autre part que le consommateur français qui souhaite accéder aux sites exploités par les sociétés germanophones et passer commande, doit connaître la langue allemande. Ainsi, la Cour d'appel a justement apprécié que les sites sur lesquels les produits incriminés étaient proposés ne visaient pas le public de France.

absence d'originalité et qualité d'auteur

Une société de décoration avait assigné un concurrent en contrefaçon de deux modèle de meubles.

Sa demande a été rejetée au motif que le second modèle n'était qu'une déclinaison du premier qui reprend lui-même les caractéristiques de deux chiffonniers 4 tiroirs avec un plateau plus large, l'un présentant 3 tiroirs de forme trapézoïdale, l'autre des pieds en biseau, et d'un chiffonnier avec des bacs de forme trapézoïdale renversée avec présentation d'une inscription. Ces chiffonniers préexistaient au dépôt litigieux qu'ils antériorisent, privant les modèles du demandeur de l'empreinte d'une personnalité propre.

La demanderesse a tenté de se rabattre sur le grief de concurrence déloyale, également rejeté pour absence de risque de confusion.

En revanche, l'arrêt de la cour d'appel est cassé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'auteur du meuble litigieux à agir pour la défense de son  droit moral. En effet, la cour d'appel a estimé qu'un protocole d'accord avec la partie défenderesse reconnaissant sa qualité d'auteur ne suffisait pas à l'établir, et encore que la mention de son nom dans les demandes d'enregistrement était ambiguë, ce qui constitue, comme le rappelle la cour de cassation, une inversion de la charge de la preuve. De même, la cour d'appel a jugé irrecevable l'action de l'auteur en raison du manque d'originalité du meuble, alors que l'originalité des œuvres éligibles à la protection au titre du droit d'auteur ne constitue pas une condition de recevabilité.

Une cassation de principe donc, sans conséquence ni renvoi, sur la seule question de la reconnaissance de la qualité d'auteur. (Cass.Com. 29 janvier 2013)

usage déloyal du droit des brevets

Un arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2012 sanctionne une société spécialisée dans la fabrication de produits technologiques pour comportement déloyal. 

Une société concurrente avait en effet répondu à un appel d'offres du ministère de la défense (DGA) pour un marché d'étude portant sur un démonstrateur d'un système de désignation d'objectif d'urgence futur (DOU).

La première société soulève qu'elle a pu à bon droit considérer le système en cause contrefacteur du sien. Elle avance également que la renonciation du ministère à retenir l'offre DOU de sa concurrente avait d'autres causes que l'action en contrefaçon, et qu'en tout état de cause la lettre dénonçant la contrefaçon, à supposer qu'elle ait pu constituer un fait générateur de responsabilité, n'avait qu'entraîné la disparition d'une simple éventualité et donc, tout au plus, une perte de chance, ne permettant pas d'allouer une indemnité à la hauteur de la totalité de la marge réalisable.

La Cour de cassation rejette l'argumentaire. La société concurrente avait reçu une réponse positive en septembre 2002 de la DGA pour l'attribution du marché DOU, puis, la première entreprise avait fait valoir que ce système lui paraissait être une contrefaçon des brevets dont elle était copropriétaire avec l'Etat, et avait bloqué sans motif valable le processus de notification du marché dont elle a privé sa concurrente. Ces faits, quelles que soient les autres causes, caractérisent le lien de causalité entre la faute et le préjudice, dont l'évaluation a été faite souverainement par la cour d'appel.

la cession de droit sur des planches lithographiques n'emporte pas cession du droit d'auteur sur l'œuvre originale

Un artiste peintre découvre que ses œuvres ont été reproduites sur divers supports et présentées dans le catalogue d'une vente aux enchères organisée par un célèbre commissaire priseur, qu'il assigne en contrefaçon de ses droits d'auteur et en concurrence déloyale, en même temps que la galerie qui a mis en vente les pièces litigieuses.

Cette dernière se pourvoit en cassation, reprochant à la cour d'appel qui l'a condamnée de n'avoir pas pris en compte la cession de droits patrimoniaux intervenue entre l'artiste et différentes sociétés. Du fait de ces cessions, selon la galeriste, l'héritière de l'auteur qui avait repris l'action était dépourvue de qualité pour agir.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, la cour d'appel n'avait pas à s'interroger sur la portée des cessions invoquées, après avoir constaté que celles-ci avaient pour objet non des œuvres peintes mais des planches lithographiques. (Cour de cass. 1ere chambre civile, 13 décembre 2012)

 

 

accord sur le brevet unique européen

Le parlement européen vient d'approuver l'accord permettant à 25 Etats membres de mettre en place le système de brevet européen unique.

L'Italie et l'Espagne se sont exclues de l'accord pour des raison linguistiques.

Cet accord permettra, à partir de 2014, de réduire considérablement le coût de la procédure de dépôt de brevet, qui se limitera à environ 5 000 € contre sept fois plus actuellement.

 

contrefaçon de marque et retenue douanière

La Cour de cassation a rendu le 4 décembre 2012 une décision au sujet d'une affaire de retenue douanière.

Lors d'un contrôle douanier, des boîtes de sauce harissa avaient été retenues puis saisies par les agents des douanes comme susceptibles de contrefaire la marque "Le Phare du Cap Bon".

Les importateurs avaient alors assigné l'administration des douanes, en référé, pour solliciter la mainlevée de la saisie pour trouble manifestement illicite. Selon eux, le procès-verbal établi avant la saisie, constatant que les boîtes litigieuses étaient conditionnées dans des emballages ressemblant à ceux utilisés par la marque, était insuffisant à caractériser l'existence d'une contrefaçon.

La Cour rejette l'argument. Elle relève que la contrefaçon était avérée à la lumière des ressemblances décrites, et confortée par la lettre du Conseil en propriété industrielle du titulaire de la marque qui s'engageait à entreprendre une action en justice.

dessins non susceptibles d'appropriation

Un arrêt rendu le 28 novembre par la première chambre civile de la cour de cassation rejette une demande en contrefaçon de neuf dessins intitulés "charrette de bœuf", "tortue seule", "tam-tam danse", "lézard", "maquis cocotier", "multi paille queue", ballade ethnique", "poissons jaunes" et "rubans de petites tortues".

Les similitudes observées entre les dessins exploités tenaient en effet à leur commune appartenance à un fond commun de thèmes représentatifs de la vie quotidienne sous les tropiques.

Cet arrêt vient ajouter une pierre au déjà lourd édifice jurisprudentiel relatif aux œuvres empruntant leur thème à la nature.

Il s'agissait en l'espèce de tshirts sur lesquels étaient reproduits des modèles destinés à une clientèle touristique, sur des thèmes représentatifs de la flore et de la faune des Mascareignes, ces sources d'inspiration n'étant pas susceptibles d'appropriation.

nullité de la saisie-contrefaçon

Il est courant dans les procédures de contrefaçon de voir le défendeur opposer au titulaire des droits la nullité de la saisie-contrefaçon opérée par l'huissier.

Il est plus rare en revanche de voir le tribunal y faire droit, une telle nullité risquant de priver le demandeur de son unique moyen de preuve.

Un arrêt de la cour de cassation du 31 octobre 2012 vient pourtant de confirmer la nullité d'une saisie-contrefaçon, au motif cumulé que l'huissier instrumentaire ne s'était pas identifié en opérant sous le nom de sa société d'huissiers associés, et qu'il n'avait pas d'autre part préalablement remis au saisi l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon.

S'agissant d'une nullité formelle, le titulaire des droits avait argué de l'absence de griefs engendrés par ces irrégularités. 

Par une formule laconique, la cour de cassation estime que la cour d'appel a pu juger souverainement que ces manquements avaient porté atteinte aux intérêts de la défenderesse, rappelant ainsi le caractère exceptionnel de la saisie-contrefaçon, véritable perquisition civile, dont la pratique suppose un respect scrupuleux des formes prescrites.

de l'influence de la procédure pénale en contrefaçon sur la procédure civile

Par un arrêt rendu le 31 octobre dernier, la Cour de cassation se prononce sur l'application de l'article 4 alinea 3 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, selon lequel "la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile... même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil".

Un garage avait dénoncé à la direction de la concurrence et des fraudes les agissements d'un fournisseur, qui lui avait vendu 7 batteries portant la marque contrefaite "Bosch".

Le fournisseur reprochait à la Cour d'appel de l'avoir condamné a procéder à l'enlèvement et au remplacement de ces batteries automobiles contrefaites, ce qui constituait selon lui une atteinte à la présomption d'innocence, puisqu'aucune condamnation pénale n'était intervenue à son encontre. Selon le fournisseur, la Cour d'appel ne pouvait se fonder pour le condamner sur l'enquête diligentée par la direction régionale de la concurrence, alors que la procédure pénale n'en était qu'à ses prémisses..

La Cour de cassation rejette néanmoins le pourvoi, en rappelant que l'article 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale dans sa nouvelle rédaction n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence, et qu'il en va de même, a fortiori, au cas de simple dépôt de plainte pénale, ce qui était le cas en l'espèce. Ainsi, le simple fait pour le juge civil d'exercer la faculté discrétionnaire que lui offre la loi, de mener le procès porté devant lui à son terme, excluerait, selon la Cour de cassation, toute attteinte de sa part à la présomption d'innocence.

logiciel, droit d'auteur et originalité

La protection d'un logiciel sur le fondement de l'article L.112-2-13° du code de la propriété intellectuelle pose les mêmes questions que celles liées à la protection du droit d'auteur en général, et notamment celle de l'originalité de l'œuvre.

C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 octobre qui annule une décision de la Cour d'appel d'Aix en Provence.

Cette dernière avait en effet reconnu l'originalité d'un logiciel au motif qu'il apportait "une solution particulière à la gestion des études d'huissiers de justice".

Motivation insuffisante, juge la Cour de cassation pour laquelle l'originalité requiert que les choix opérés témoignent d'un apport intellectuel propre et d'un effort personnalisé de celui qui a élaboré le logiciel litigieux.

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