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de l'influence de la procédure pénale en contrefaçon sur la procédure civile

Par un arrêt rendu le 31 octobre dernier, la Cour de cassation se prononce sur l'application de l'article 4 alinea 3 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, selon lequel "la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile... même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil".

Un garage avait dénoncé à la direction de la concurrence et des fraudes les agissements d'un fournisseur, qui lui avait vendu 7 batteries portant la marque contrefaite "Bosch".

Le fournisseur reprochait à la Cour d'appel de l'avoir condamné a procéder à l'enlèvement et au remplacement de ces batteries automobiles contrefaites, ce qui constituait selon lui une atteinte à la présomption d'innocence, puisqu'aucune condamnation pénale n'était intervenue à son encontre. Selon le fournisseur, la Cour d'appel ne pouvait se fonder pour le condamner sur l'enquête diligentée par la direction régionale de la concurrence, alors que la procédure pénale n'en était qu'à ses prémisses..

La Cour de cassation rejette néanmoins le pourvoi, en rappelant que l'article 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale dans sa nouvelle rédaction n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence, et qu'il en va de même, a fortiori, au cas de simple dépôt de plainte pénale, ce qui était le cas en l'espèce. Ainsi, le simple fait pour le juge civil d'exercer la faculté discrétionnaire que lui offre la loi, de mener le procès porté devant lui à son terme, excluerait, selon la Cour de cassation, toute attteinte de sa part à la présomption d'innocence.