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contrefaçon et concurrence déloyale

La Cour d'appel de Paris a rejeté l'action en concurrence déloyale d'une société au motif que les faits ne se distinguaient pas de ceux relatifs à la demande principale en contrefaçon, laquelle avait été rejetée pour nullité du dépôt français du bracelet et pour absence de droits d'auteur opposables.

Elle encourt ainsi la censure pour violation de la loi. En effet, la Cour de cassation rappelle que l'action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif. Le demandeur peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien de l'action en contrefaçon, dès lors qu'est justifié un comportement fautif.

 

(Cass.com. 7 juin 2016 ; pourvoi n° 14-26950)

description de l'œuvre dans l'assignation

Voici une décision intéressante car plutôt rare de la Cour de cassation relative à la nullité d'une assignation en raison de la description insuffisante de l'œuvre revendiquée.

Invoquant la création d'un projet scénographique intitulé "Topique", l'auteur avait assigné une MJC, lui reprochant d'en avoir reproduit les caractéristiques essentielles.

La Cour d'appel avait confirmé l'ordonnance du Juge de la mise en état qui avait annulé l'assignation au motif qu'en matière de propriété intellectuelle et spécialement en matière de droits d'auteur l'obligation de motiver en fait et en droit les demandes est une obligation d'interprétation particulièrement stricte. Or, la partie concernée du projet scénographique était décrite dans l'assignation de manière très sommaire sans que les éléments originaux en soient caractérisés. L'assignation se contentait en effet de renvoyer pour la description précise aux pages 6 à 13 du dossier artistique publié sur le site internet du demandeur. Cette absence de description causait par ailleurs un grief à l'association défenderesse car elle se trouvait dans l'impossibilité d'identifier l'œuvre revendiquée et donc de se défendre.

L'appelant considérait que le juge était allé au delà des exigences du texte de l'article 56 du Code de procédure civile en considérant que l'assignation du demandeur en contrefaçon devait à peine de nullité contenir un développement autonome ou exprès sur l'originalité de l'œuvre.

La Cour de cassation rejette cet argument et confirme donc l'obligation stricte de description de l'œuvre arguée de contrefaçon dans le corps même de l'assignation.

 

(Cass. civ. 1ère ; 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27990)

dépôt frauduleux de marque

Une société spécialisée dans les portes automatiques a déposé en 2009 la marque verbale française "... la barrière climatique souple" pour désigner des produits et services des classes 6, 19 et 42. Or, la plaignante utilisait depuis 1993 l'expression "barrière climatique souple" comme slogan pour désigner certains de ses produits et considérait que la marque de son concurrent avait été déposée en fraude de ses droits.

La Cour de cassation qui reconnaît la fraude rappelle qu'un dépôt de marque est frauduleux lorsqu'il est effectué "dans l'intention maligne de porter atteinte à des intérêts préexistants ou de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité". Quant à l'intention frauduleuse, celle-ci consiste dans "la connaissance du slogan "barrière climatique souple" au moins depuis 1993 date à laquelle son utilisatrice avait fait imprimer deux mille exemplaires de brochures commerciales portant ce titre."

De plus, les deux sociétés en litige opèrent respectivement en numéro un et deux sur un marché identique et restreint.

 

(Cass.com. 2 février 2016 ; pourvoi n° 14-24714)

contrefaçon et impression visuelle d'ensemble

Une société qui avait déposé à l'INPI des modèles de chemisier et de tee-shirt et un modèle de robe reprochait à une société concurrente de commercialiser des vêtements reproduisant ces modèles.

Cette dernière invoquait comme il se doit l'annulation desdits modèles pour absence de nouveauté.

La Cour d'appel avait déclaré le modèle valable et rejeté les antériorités opposées par la société concurrente. Elle condamnait ainsi cette dernière pour contrefaçon.

Or, la cour d'appel relevait dans le même temps que le modèle saisi faisait apparaître un caractère propre, en ce qu'il "présente une originalité intrinsèque et diffère du modèle saisi par la forme de la découpe de la couture reliant les étoffes différentes, de la poche zippée et des trois bandes de l'épaule gauche".

Ce faisant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que chacun des modèles suscitait chez l'observateur averti une impression d'ensemble différentes, violant ainsi les dispositions de l'article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle. Résultat, cassation

 

(Cass.com. 19 janvier 2016, pourvoi n° 14-21364)

publicité et concurrence déloyale

La société Andros assure depuis 1988 la promotion de desserts fruitiers et jus de fruits au moyen d'un visuel publicitaire représentant un fruit en gros plan sur lequel est apposée une étiquette comportant la marque Andros. Elle a assigné la société Pepsico pour concurrence déloyale et parasitisme, lui reprochant de diffuser un film publicitaire dont le dernier plan montre une orange sur laquelle était apposée la marque Tropicana.

La société Pepsico reprochait à la Cour d'appel de l'avoir condamnée alors que les idées sont de libre parcours et que le seul fait de reprendre une idée publicitaire d'un concurrent sans en reprendre la forme ne saurait être fautif.

Le pourvoi est rejeté, la Cour da cassation considérant que c'est à juste titre que les juges du fond ont retenu que l'idée publicitaire d'associer un fruit et la marque d'un fabricant pour désigner un jus de fruit ou des desserts n'est pas usuelle mais distinctive des produits de cette société par son usage ininterrompu depuis 1988 et que les ressemblances entre les visuels engendrent dans l'esprit du consommateur raisonnablement attentif et avisé, un risque de confusion.

 

(Cass.com. 24 novembre 2015 ; pourvoi n° 14-16806)

base de données et concurrence parasitaire

Une société connue dans le domaine de l'immobilier sur internet agit sur le fondement de la concurrence déloyale, plus précisément sur celui d'actes de parasitisme, au motif qu'un concurrent exploitant un site internet aurait extrait la totalité de sa base de données constituée d'annonces immobilières pour alimenter sa propre base.

La Cour d'appel retient que le concurrent n'a fait que référencer automatiquement les annonces immobilières litigieuses, sans mentionner le nom du vendeur ou de son mandataire, de sorte que l'internaute intéressé devait consulter le site de la société plaignante vers lequel il était invité à se diriger. Ce moyen tiré du parasitisme est donc rejeté, avec l'approbation de la Cour de cassation.

 

En revanche, la Cour d'appel a déclaré irrecevable l'action sur le fondement de l'atteinte portée à ses droits de producteur de base de donnée, le plaignant ne rapportant pas la preuve d'investissements spécifiques "qui ne se confondent pas avec ceux qu'il consacre à la création d'éléments constitutifs de sa base de données". En se déterminant ainsi, la Cour d'appel n'a pas permis de définir si elle considère que les investissements liés à la collecte des données et à leur diffusion relevaient de la création d'éléments constitutifs du contenu de la base (non pris en considération) ou s'ils devaient au contraire être considérés comme faisant partie des investissements "spécifiques".

 

Surtout, la Cour d'appel rejette l'action fondée sur la concurrence parasitaire tirée du non respect par le défendeur de la charte d'utilisation au motif que la plaignante s'y présente indûment comme "titulaire de droits... concernant sa base de données". Or, la Cour aurait dû rechercher si la défenderesse n'avait pas commis une faute en méconnaissant l'interdiction d'exploitation offline ou en ligne, à titre gratuit ou onéreux, de tout ou partie des données sans le consentement de la plaignante, ce qui constitue un second motif de cassation.

 

(Cass. civ. 1ère, 12 novembre 2015 ; pourvoi n° 14-14501)

originalité d'une œuvre musicale

Les chansons "Aïcha 1" et "Aïcha 2" arguées de contrefaçon d'une composition musicale intitulée "For Ever" ont donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation le 30 septembre dernier.

La premier motif de cassation retenu est l'absence de mise en cause de l'ensemble des coauteurs. La Cour d'appel avait soutenu que l'article L.113-3 du code de la propriété intellectuelle ne subordonnait pas la recevabilité de l'action à la mise en cause de l'ensemble des coauteurs d'une œuvre de collaboration dès lors que la demande n'est fondée que sur le droit moral et non le préjudice patrimonial. Il n'en est rien : l'action en contrefaçon doit être dirigée à l'encontre de tous les coauteurs, quelle que soit la nature des droits d'auteur invoqués par le demandeur à l'action.

Le deuxième motif tient au fait que la Cour d'appel rejette les demandes car : "si les œuvres en cause font apparaître un enchaînement d'accords identiques sur quatre notes, ce passage est couramment utilisé dans les compositions musicales actuelles et n'est pas, en tant que tel, susceptible d'appropriation". Par ailleurs les deux œuvres constituent "globalement, par leurs structures musicale et lyrique divergentes... des œuvres distinctes qui traduisent un parti pris esthétique différent". Ainsi, la Cour d'appel en déduit que l'œuvre intitulée "For Ever" ne peut bénéficier de la protection instaurée par le livre I du code de la propriété intellectuelle.

Ces motifs sont impropres à exclure l'originalité de l'œuvre revendiquée, répond la Cour de cassation. Elle doit être appréciée dans son ensemble, au regard des différents éléments, fussent-il connus, qui la composent, pris en leur combinaison. 

 

(Cass.Civ. 1ère, 30 septembre 2015 ; pourvoi n° 14-11944)

réparation forfaitaire du préjudice

La société Microsoft a saisi la Cour de cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles qui avait condamné pénalement l'utilisateur d'un logiciel à lui payer la somme de 65 000 €, comprenant le préjudice moral, en vertu de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle.

Pour fixer ce montant, la Cour d'appel a évalué à 61 825 € l'atteinte aux droits d'auteur et rappelé que la partie civile ne rapportait pas la preuve d'un préjudice autre que celui calculé sur la base du mode logiciel qui n'autorise l'installation que sur une seule machine. Elle a effectué une règle de trois à partir d'un jugement fourni par le prévenu qui mentionne le prix du logiciel en question dont elle multiplie les droits par les 840 logiciels contrefaisants.

Ce faisant, et dès lors que la réparation forfaitaire prévue à l'article L.331-1-3 alinea 2 du code de la propriété intellectuelle n'était pas inférieure aux droits qui auraient été dûs, la Cour d'appel a usé de son pouvoir souverain d'appréciation.

 

(Cass. Crim. du 13 octobre 2015 ; pourvoi n° 14-88485)

ressemblances et différences

Répondant à un appel d'offre sur la création d'une identité graphique organisée par une commune, une graphiste constatait qu'un projet resemblant à celui qu'elle avait soumis avait été retenu.

Elle assignait en contrefaçon de droits d'auteur la société qui avait remporté le marché, mais se voyait déboutée au motif que les courbes décalées du logo adopté par la défenderesse ne ressemblent pas à celles plus traditionnelles retenues par la demanderesse et qu'il en est de même de l'élément graphique.

Ce faisant, la Cour d'appel s'est déterminée sur les différences, sans se prononcer sur la portée des ressemblances tenant aux choix d'un graphisme épuré, à ceui de deux couleurs différentes et a privé ainsi sa décision de base légale.

 

(Cass. Civ. 1ère, 30 sept. 2015 ; pourvoi n° 14-19105)

INA et droit d'auteur

Par un arrêt du 14 octobre 2015, la Cour de cassation vient rappeler les droits de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) dérogatoires au droit commun de la propriété intellectuelle.

La Cour d'appel avait condamné l'INA à verser des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros aux ayants droits d'un batteur de jazz pour avoir commercialisé sans son autorisation des vidéogrammes sur son site internet.

Les ayant droit visaient l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle qui soumet à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public.

L'arrêt est cassé. En effet, l'article 44 de la loi du 1er août 2006 sur la mission de conservation et d'exploitation des archives audiovisuelles conférées à l'INA exonère cette dernière de toute justification de l'autorisation d'exploitation de l'artiste ou de ses ayants droit y compris s'agissant d'une première exploitation de sa prestation.

 

(Cas.Civ 1ère chambre ; 14 octobre 2015, pourvoi n° 14-19917)

contrefaçon et confusion

Dans un arrêt rendu le 15 mai, la Cour de cassation censure une décision de la Cour d'appel de Paris pour avoir, notamment, écarté une demande en contrefaçon au motif de "l'absence de confusion". Le détenteur des droits sur un sac à main reprochait à une société concurrente de commercialiser un sac reprenant les éléments dominants faisant l'originalité dudit sac à main. La Cour d'appel l'a débouté, au motif de l'existence de différences importantes et de ce que "l'impression d'ensemble qui s'en dégage exclut tout risque de confusion". S'il joue un rôle en matière de concurrence déloyale, la Cour de cassation rappelle avec fermeté que : "l'existence d'un risque de confusion est indifférente à la caractérisation de la contrefaçon en droit d'auteur". (Cass.Civ. 1e, 15 mai 2015, pourvoi n° 13-28116)

le risque de confusion s'apprécie en plus de la contrefaçon

Agissant en contrefaçon au titre de droits d'auteur sur une gamme de profilés destinés à être reproduits sur des portails, une société avait commencé par procéder à une saisie-contrefaçon dont la Cour de cassation confirme la nullilté. En effet, l'huissier a non seulement effectué ses opérations avec l'assistance d'un tiers, sans indiquer les qualités de ce dernier, ni ses liens de dépendance avec le requérant, mais de plus, alors qu'il n'avait découvert aucun objet prétendument contrefaisant, il avait recueilli les déclarations du directeur du site quant aux actes argués de contrefaçon. Ces agissements justifient par conséquent la nullité de la saisie.

En revanche, la Cour de cassation infirme le débouté de l'action sur le fondement de la concurrence déloyale. Elle relève en effet que la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en application du principe de la liberté du commerce, le fait de vendre des produits le cas échéant identiques à ceux commercialisés par un concurrent qui ne dispose d'aucun droit d'auteur ne constituait pas, en soi, une faute susceptible d'engager la responsabilité. Faux, répond la Cour de cassation. Constitue en effet un acte de concurrence déloyale, la copie servile d'un produit commercialisé par une entreprise dès lors qu'il est susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle.

 

(Cass.civ.1ère, 9 avril 2015, pourvoi n° 14-11853)

appréciation de la période de déchéance de marque

La société L'Oréal, titulaire de la marque verbale "Babylone" déposée en novembre 2009 à l'INPI pour désigner des parfums avait assigné en déchéance de sa marque une société concurrente, Parfums Via Paris, qui avait déposé la marque "Babylone" antérieurement, en mars 1995. En effet, une marque encourt la déchéance si elle ne fait pas l'objet d'un usage sérieux pendant cinq années consécutives, en vertu de l'article 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

La Cour d'appel a rejeté la demande de L'Oréal, en relevant que la marque en question avait généré pour Parfums Via Paris un chiffre d'affaire certain entre 1994 et 2009.

Insuffisant selon la Cour de cassation, qui réforme cette décision. En effet, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'usage sérieux pendant cinq années consécutives, en se bornant à relever les ventes pendant la période 1994 à 2009. Elle aurait dû se déterminer précisément sur les cinq années précédent la demande en déchéance, c'est-à-dire précédent l'année 2009.

 

(Cass.com, 3 mars 2015 ; pourvoi n° 13-22900)

identification de l'œuvre

Le demandeur à l'action en contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur doit identifier les caractéristiques de l'œuvre dont il réclame la protection.

C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2015.

Un styliste revendiquait la création d'une "couture dorsale ornementale" qu'il estimait contrefaite par une société commercialisant des manteaux présentant la même couture.

La revendication portait sur "une couture dorsale ornementale placée dans le dos du vêtement au niveau des omoplates". La Cour d'appel a considéré que cette description n'était pas précise ni suffisamment détaillée, ce qui constitue pourtant la condition première du droit d'auteur et la définition de son objet. La Cour de cassation confirme qu'il n'appartient pas à la Cour d'appel d'examiner elle-même la couture à travers les photographies versées au débat en dehors d'une description précise.

 

(Cass.Civ. 1ère Chambre 15 janvier 2015 pourvoi n° 13-22798)

base de données et reproduction d'œuvres

Par un arrêt du 10 septembre 2014, la Cour de cassation confirme la condamnation de la société Artprice.com pour avoir constitué sans autorisation une base de données par numérisation des œuvres d'un peintre.

La société reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir retenu l'exception de l'article L. 122-5, 9° du code de la propriété intellectuelle qui évoque le "but exclusif d'information". Mais en constatant que les informations données avaient un caractère général sur le marché de l'art, sans lien exclusif avec l'actualité, plaçant la société Artprice.com en situation d'offre permanente au public des reproductions litigieuses, la cour d'appel a justifié sa décision.

Artprice.com obtient cependant gain de cause sur un point accessoire. Il lui était reproché d'avoir violé le droit moral de l'auteur en raison des conditions de l'utilisation de l'œuvre, à savoir de l'avoir fait coexister au côté d'une importante quantité d'autres œuvres, sans avoir sollicité l'accord des ayants droit et s'être comportée en "société anti-droits". Ces motifs sont insuffisants à caractériser l'atteinte au droit moral de l'auteur et encourent la cassation, sur ce seul point.

 

(Cass. civ. 1 ; 10 septembre 2014 ; pourvoi n° 13-14532

illustration et édition

Une illustratrice d'ouvrages pour la jeunesse avait attrait un éditeur en résiliation et en responsabilité, pour avoir retiré des livres contenant ses illustrations, sans reddition de compte.

L'illustratrice prétendait que les 11 bons de commandes qui lui avaient été réglés pour ces illustrations ne pouvaient constituer des cessions de droit valables, l'article 132-1 du Code de la propriété intellectuelle exigeant la conclusion d'un contrat d'édition écrit, en bonne et due forme.

Mais la Cour de cassation, confirmant la Cour d'appel , relève que lesdites illustrations étaient destinées à illustrer, à titre accessoire, des œuvres déjà écrites qui ne pouvaient être considérées comme œuvres de collaboration. Dès lors, la nature du contrat liant l'illustratrice à l'éditeur n'était pas celle d'un contrat d'édition mais de louage d'ouvrage assorti d'une cession du droit de reproduction.

Dans le même arrêt, la Cour de cassation rappelle que la cession des droits peut être rapportée en vertu des articles 1341 et suivant du Code civil et que l'établissement des factures suffisait à en apporter la preuve en l'espèce.

 

(Cass. Civ. 1ère ; 2 juillet 2014 ; pourvoi 13-24359)

présomption de titularité des droits

Par un arrêt du 10 juillet 2014, la Cour de cassation rappelle avec force le principe de l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel : "L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée."

Un société de droit espagnol avait assigné un concurrent français auquel elle reprochait d'avoir contrefait un modèle de chaussure, et ce dernier avait opposé que le demandeur n'apportait pas la preuve de la titularité de ses droits.

La Cour d'appel de Paris a retenu l'argument et débouté le demandeur au motif que "la présomption de possession d'une œuvre reconnue au profit des personnes morales ne doit être reconnue qu'à la condition qu'elles justifient avoir participé techniquement et financièrement à l'élaboration du processus créatif qui leur a permis d'exploiter et de commercialiser le produit... et qu'il ne saurait être reconnu la titularité de droits d'auteur à des personnes morales sur des œuvres dans lesquelles elles n'exercent aucune influence ou  n'ont aucun contrôle."

En ajoutant ainsi une exigence qui n'est pas prévue par le texte, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-5 et son arrêt est cassé.

 

(Cass. Civ. 1ère, 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-16465)

base de données et droit d'auteur

La Cour de cassation a rendu le 13 mai dernier un arrêt intéressant concernant le droit d'auteur sur une base de données.

Une société qui avait mis au point un système de contrôle parental sur internet reposant sur le principe "tout sauf" ne rendant accessible aux mineurs que des sites répertoriés sur une "liste blanche" dénommée "Guide Juniors", a découvert qu'une société concurrente avait élaboré, en trois mois, une même "liste blanche" qu'elle avait diffusée à des fournisseurs d'accès à internet. Elle avait assigné cette société concurrente en contrefaçon de base de données, violation du droit du producteur et concurrence déloyale.

La société défenderesse a tenté de contester le caractère protégeable de la base de données au titre du droit d'auteur. Mais la Cour de cassation confirme que cette base de donnée ayant nécessité  le découpage et l'analyse des rubriques des sites sélectionnés mais aussi des liens mis en ligne par les éditeurs, pour s'assurer de la conformité de chaque contenu, cette "liste blanche" est bien le résultat de choix personnels qui en fait une œuvre éligible à la protection au titre du droit d'auteur.

La défenderesse contestait également sans succès le caractère substantiel des extractions opérées, mais en constatant que mille adresses avaient été reprises, la cour d'appel a apprécié souverainement l'importance des extractions litigieuses.

 

(Cass. civ. 1ère  13 mai 2014 ; pourvoi n° 12-27691)

marque descriptive

Une société titulaire de la marque française "Argane" désignant les produits cosmétiques pour l'hygiène de la peau avait assigné une société concurrente en contrefaçon pour la commercialisation d'un baume de soins sous la dénomination "Karité-Argane". La société défenderesse avait invoqué à titre reconventionnel la nullité de la marque "Argane" et obtenu gain de cause, ce que confirme ici la cour de cassation.

En effet, le terme "argane", mot d'origine arabe également orthographié "argan" est répertorié depuis le 19ème siècle dans les dictionnaires français pour désigner un arbre ainsi que son fruit d'où est extraite une huile dénommée "huile d'argane" ou "huile d'argan" utilisée dès cette époque pour la fabrication du savon. De ce fait, à la date du dépôt, ce terme constituait la désignation nécessaire et générique de la substance végétale employée pour l'hygiène et les soins de la peau, qui devait rester à la libre disposition des acteurs économiques concernés désireux de l'introduire dans la composition de leurs produits.

 

(Cass. com. 6 mai 2014 ; pourvoi n° 13-16470)

contrefaçon et représentation accessoire ou non

La société LVM, titulaire de droits d'auteur sur un modèle de chaussure se plaignait de ce que son modèle avait été reproduit sans autorisation dans le cadre d'une campagne publicitaire destinée à promouvoir une robe portée par un mannequin chaussé du modèle de chaussures en question.

La société H&M, initiatrice de la campagne litigieuse, exposait en défense que les caractéristiques du modèle n'étaient pas visibles sur la photographie. D'autre part, les chaussures ne constituaient que l'accessoire du sujet traité, à savoir la robe légère "revêtant une jeune femme ingénue".

La contrefaçon est néanmoins constituée, confirme la Cour de cassation. En effet, les chaussures se détachaient d'autant plus aisément que le mannequin était photographié de face et présenté seul sur un fond blanc, les chaussures étant destinées à mettre en valeur la robe puisqu'elles lui étaient parfaitement assorties. Les chaussures étaient ainsi mises en avant et parfaitement identifiables. Surtout, elles participaient à la mise en scène destinée à mettre en valeur les vêtements commercialisés par H&M.

 

(Cass. Com. 6 mai 2014, pourvoi 11-22108)

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