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Maître Yoram Leker
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saisie-contrefaçon nulle

Les règles gouvernant la procédure de saisie-contrefaçon sont d'application strictes.

Si la contrefaçon peut se prouver par tous moyens, la saisie-contrefaçon ne peut servir de moyen de preuve que pour autant qu'elle ait été menée de façon régulière. 

C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation justifie, par un arrêt en date du 6 juin 2013, le rejet par une cour d'appel des procès-verbaux de saisie-contrefaçon établis par un huissier de justice qui s'était présenté dans les locaux d'un expert comptable, en dehors du ressort de sa compétence territoriale, pour se faire remettre des documents comptables destinés à l'objet même de sa mission. 

En effet, les procès-verbaux ont de ce fait été établis en violation des règles d'ordre public de l'organisation judiciaire, et doivent être annulés.

accord sur le brevet unique européen

Le parlement européen vient d'approuver l'accord permettant à 25 Etats membres de mettre en place le système de brevet européen unique.

L'Italie et l'Espagne se sont exclues de l'accord pour des raison linguistiques.

Cet accord permettra, à partir de 2014, de réduire considérablement le coût de la procédure de dépôt de brevet, qui se limitera à environ 5 000 € contre sept fois plus actuellement.

 

La saisie-contrefaçon de brevet

Un arrêt technique de la Cour de cassation en date du 3 avril 2012 rappelle quelques règles relatives à la pratique de la saisie-contrefaçon en matière de brevet.

Il était reproché à la Cour d'appel d'avoir retenu la validité d'une saisie-contrefaçon alors que l'huissier doit distinguer dans son procès-verbal ce qui relève de ses propres constations personnelles des explications techniques fournies par l'expert qui l'assiste. C'est l'huissier en effet, et non le conseil en propriété industrielle du demandeur, qui est censé procéder aux opérations. Mais la Cour d'appel considère qu'il ne résulte pas du procès-verbal que l'huissier n'a pas personnellement constaté les informations relevées. Le fait que l'huissier ait accompagné ses constatations de schémas pré-constitués fournis par l'expert, ou encore qu'il ait utilisé une terminologie particulière déjà reprise dans d'autres procès-verbaux, n'ont pas pour effet d'annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon.

La Cour de cassation relève qu'eu égard au caractère technique des opérations de saisie, le fait d'utiliser une terminologie particulière reprise dans d'autres procès verbaux, ou encore de se référer à des schémas remis par le conseil en propriété industrielle qui l'accompagne, ne privent pas la description de l'huissier de sa valeur dès lors que l'opération a bien été effectuée sous ses yeux.

Un arrêt qui souligne, au besoin, le caractère déterminant de l'assistance du conseil en propriété industrielle aux opérations de saisie-contrefaçon.

La Cour de cassation cassait en revanche la décision de la Cour d'appel sur une autre question, à savoir la recevabilité du licencié d'un brevet européen à agir en contrefaçon, recevabilité conditionnée à l'inscription du contrat de licence au registre européen des brevets

Oeuvre collective et droit d'auteur

Un arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2012 vient rappeler qu'une personne physique ou morale à l'initiative d'une œuvre collective est bien investie des droits d'auteur sur cette œuvre, notamment du droit moral.

Une société, styliste en parfumerie, avait employé une personne comme salariée, puis comme prestataire de services. L'ancienne salariée ayant présenté comme siennes sur son site internet des créations de la société, cette dernière l'avait assignée en contrefaçon.

La société styliste avait été déclarée irrecevable à agir sur le fondement des droits patrimoniaux d'auteur, car les produits en cause avaient été exploités et commercialisés sous les marques des sociétés qui en avaient passé commande, certaines ayant même procédé au dépôt à titre de dessins à l'INPI sous leur nom, sans que la demanderesse ne réagisse.

Si la Cour de cassation n'y voit rien à redire, elle censure en revanche l'irrecevabilité prononcée par la Cour d'appel au titre du droit moral au motif que si la styliste reste bien titulaire des prérogatives liées à ce droit, il n'en va pas de même de sa société qui elle n'aurait pas la qualité de créateur.

Faux,répond la cour suprême : une personne morale est parfaitement investie des droits d'auteur sur l'œuvre collective qu'elle a initiée, et le lui dénier constitue une violation de la loi, d'où cassation de l'arrêt de la cour d'appel, y compris sur les demandes formées au titre de la concurrence déloyale rejetées en raison de l'irrecevabilité.

Nullité de brevet sans effet

Un plaideur avait été condamné pour contrefaçon par reproduction des revendications d'un brevet, au terme d'un arrêt irrévocable du 10 septembre 2001.

Cependant, les revendications reproduites ont été annulées par un arrêt postérieur, en date du 21 février 2002, lui-même irrévocable.

Le contrefacteur, qui ne l'était plus, avait logiquement demandé au tribunal, puis à la cour d'appel, en vertu de l'effet rétroactif et absolu de l'annulation du brevet litigieux, la restitution du paiement, selon lui indû, en exécution de sa condamnation pour contrefaçon.

Mais la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière pour l'occasion, rejette le pourvoi, ce 17 février 2012, au motif que l'anéantissement d'un brevet, même rétroactif et absolu, n'est pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution d'une condamnation définitive du chef de contrefaçon.

L'anéantissement d'un brevet, tout rétroactif et absolu qu'il soit, peut donc laisser subsister quelque chose, ou tout du moins une condamnation, si cette dernière est elle-même irrévocable.

Projet de loi sur le secret des affaires

Le député Bernard Carayon a déposé à l'Assemblée Nationale, le 22 novembre 2011, un projet de loi visant à sanctionner la violation du secret des affaires.

Le projet envisage d'introduire un nouvel article 226-15-1 dans le code pénal, réprimant l'atteinte au secret des affaires.

L'information à caractère économique protégée par le texte peut revêtir différentes formes : "procédés, objets, documents, données ou fichiers, de nature commerciale, industrielle, financière, scientifique, technique ou stratégique.

Il s'agit de protéger les informations ne présentant pas un caractère public, dont la divulgation non autorisée "serait de nature à compromettre gravement les intérêts de cette entreprise." Elles doivent cependant avoir fait l'objet de "mesures de protection spécifiques destinées à informer de leur caractère confidentiel et à garantir celui-ci.

La peine envisagée en cas de transgression serait un emprisonnement d'un an et une amende de 15 000 euros.